Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2013 ayant refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé car, d'une part, il ne mentionne ni ne répond à la demande qu'il a adressée par courrier le 8 octobre 2013, d'autre part, sa motivation est stéréotypée et ne comporte pas d'éléments relatifs à l'examen de sa situation au regard des dispositions de sa vie privée et familiale et au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de son dossier ;
- la décision a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation familiale ;
- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions fixées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Une lettre a été adressée aux parties le 17 novembre 2014 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction à la date de son émission a été prise le 19 mars 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport M. Argoud été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A...B...a été enregistrée le 23 février 2016.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 312-1, L. 313-10 1° et L. 313-14, et qu'il précise que le requérant, de nationalité tunisienne, né le 3 février 1987, déclare être entré en France en 2008 et s'y être maintenu depuis sans l'établir, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code, qu'il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et que l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-tunisien pour être admis au séjour à un autre titre ; que, par conséquent, cet arrêté comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit, dont notamment l'accord franco-tunisien, et de fait, spécifiques à la situation de l'intéressé, sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le requérant, ne peut utilement invoquer la circonstance que cet arrêté ne comporte pas de mention du courrier daté du 8 octobre 2013 et n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait stéréotypée ou insuffisante ou qu'elle serait insuffisamment motivée en droit ; que, compte tenu des circonstances de fait précises relatives à la situation du requérant, ce dernier n'est pas, en outre, fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel les moyens soulevés devant les premiers juges, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il justifiait de motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation familiale ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. A... B...ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ;
6. Considérant, enfin, que, comme il vient d'être dit, le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne peut, par voie d'exception, invoquer une telle illégalité pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 14MA03192