Par un jugement n° 1401189 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour consultée était composée du responsable de l'office français de l'immigration et de l'intégration et du directeur de la police de l'air et des frontières dont les fonctions ne présentent pas les garanties d'impartialité requises ; l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'acte attaqué méconnaît également les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 20 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour que lui avait présentée, le 10 décembre 2013, Mme A..., ressortissante philippine, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... interjette appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant Mme A..., âgée de 57 ans, s'est séparée de son époux qui est resté aux Philippines avec leurs trois enfants majeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'appelante résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que cette circonstance n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui a saisi la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante, qui affirme travailler de manière régulière depuis plusieurs années, démontre par la production de ses avis d'imposition avoir perçu des salaires imposables en 2007, 2009, 2011 , 2012 ; qu'elle produit également quatre promesses d'embauche datant de 2005, de 2011 et de 2013 dans lesquelles des particuliers s'engagent à employer Mme A... sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pu, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A..., considérer que les éléments que faisait valoir l'intéressée, n'étaient pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 février 2014 ; que ledit jugement et l'arrêté attaqué doivent, dès lors, être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me B...D....
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 14MA03513