Par un jugement n°1400090 du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2014, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 26 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 27 décembre 2013 , le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour que lui avait présentée, le 18 novembre 2013, Mme C..., ressortissante tunisienne, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C... interjette appel du jugement du 9 mai 2014 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision querellée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de la requérante qui en constituent le fondement ; qu'elle précise notamment que Mme C... a épousé M. E... B...en 2011 et qu'elle est entrée sur le territoire français au début de l'année 2012 ; que l'autorité préfectorale indique en outre que l'intéressée a donné naissance à un enfant en avril 2013 ; que, dans ces conditions, alors même que la décision attaquée ne mentionne pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, celle-ci n'est pas insuffisamment motivée ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme C... reconnaît elle même être entrée en France très récemment, en l'occurrence au début de l'année 2012 afin d'y rejoindre son époux également de nationalité tunisienne ; qu'elle a donné naissance à leur enfant en avril 2013 ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'une ancienneté de résidence et de vie commune avec sa famille sur le territoire national ; qu'en outre, la requérante ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt cinq ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., et alors même que son époux réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident de dix ans, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel cette mesure a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que la décision attaquée n'implique pas nécessairement une séparation de l'enfant du couple avec l'un de ses parents dès lors que Mme C..., de même nationalité que son époux, conserve la possibilité de se rendre en Tunisie avec leur enfant qui est encore en bas âge ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes .
Délibéré après l'audience du 5 février 2016 , où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 14MA04009