Par un jugement n°1403339 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, Mme B...D..., représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a procédé à une substitution de motifs sans en avoir préalablement informé les parties ; le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ; le jugement fait référence dans ses visas au code général des impôts ;
- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ;
- elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a été adoptée par une ressortissante française ;
- l'article L 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 4 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 18 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 10 décembre 2012 Mme B...D..., ressortissant camerounaise, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... D...interjette appel du jugement en date du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que prétend l'appelante, le tribunal administratif qui s'est borné à répondre aux moyens soulevés par elle en première instance, n'a pas procédé à une substitution de motifs pour rejeter sa demande d'annulation de l'arrêté de refus du 18 juillet 2014 ; que si le jugement attaqué mentionne dans ses visas l'article L. 314-11 du code général des impôts en lieu et place de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges n'ont pas fait application des dispositions susmentionnées du code général des impôts dans les motifs du jugement ; qu'ainsi, cette circonstance qui procède d'une erreur de plume, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, Mme B... D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même par les premiers juges, de présenter ses observations sur la substitution qui aurait été, selon elle, opérée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, que dans l'acte attaqué le préfet des Alpes-Maritimes expose que l'intéressée est entrée en France à l'âge de quinze ans pour rejoindre sa tante de nationalité française à qui elle a été confiée par un acte d'adoption simple du 20 mars 2006 ; qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 21 du code civil, l'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté, l'arrêté critiqué, qui, notamment vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a énoncé de façon suffisamment précise, pour permettre à l'intéressée de les discuter, les raisons de droit et de fait pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, la motivation de cet arrêté répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant en deuxième lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme B..., la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes ait fait référence dans sa décision aux dispositions de l'article 21 du code civil et qu'il rappelle que l'intéressée ne disposait pas de la nationalité française du fait de son adoption simple ne dénote pas, par elle-même, l'absence d'examen précis et particulier de sa demande, et n'est pas de nature à démontrer que le préfet se serait cru saisi d'une demande de reconnaissance de nationalité française ; que, d'autre part, il résulte tant des visas que des motifs de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a instruit et examiné la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B... au regard tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé exclusivement sur l'article 21 du code civil pour refuser le titre de séjour sollicité et n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était âgée de 24 ans à la date de l'acte attaqué ; qu'en outre, elle ne soutient ni même allègue être prise en charge par sa mère adoptive avec laquelle elle ne justifie pas vivre ; qu'en tout état de cause, elle ne produit pas le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 314-11 2° ci-dessus rappelées et ne satisfait donc pas aux conditions qu'elles fixent pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des articles L. 314-11 2° et L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (....) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que si Mme B... est entrée en France en août 2005 et a été scolarisée au sein du collège Notre Dame des Aydes en classe de 3ème pour l'année scolaire 2005/2006, elle ne justifie pas s'être ensuite maintenue sur le territoire français au cours des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'elle ne produit pour cette période qu'un simple certificat de scolarité du 17 juin 2009 émanant de l'école internationale d'esthétique Elysées Marbeuf indiquant qu'elle a suivi une formation en vue d'obtenir un CAP esthétique-cosmétique entre 2006 et 2009 ; que, pour l'année 2011/2012, elle se borne à produire une facture du 23 août 2011 de l'école Balzac à Nice pour une formation en coiffure ; que si elle justifie avoir suivi une formation en maquillage en 2010 et obtenu un CAP coiffure en candidat libre en juin 2013, l'appelante n'établit une présence habituelle en France qu'au mieux depuis la fin de l'année 2009 ; que Mme B..., célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens personnels avec la tante qui l'a adoptée ; que, par suite, la décision querellée, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 14MA04404