Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 16 janvier 2015 et le 23 avril 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à la position des premiers juges et du préfet, il remplit les conditions relatives à l'insertion sociale et professionnelle en France au titre des dispositions de l'article 6 alinéa 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il remplit la condition de communauté de vie avec son épouse française exigée par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par ordonnance du 28 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 janvier 2016.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
1. Considérant que par arrêté du 11 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
Sur la légalité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; que si M. A... s'est marié en Algérie le 9 octobre 2012 avec une ressortissante française, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de police relative à la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse et des déclarations convergentes de cette dernière en date du 11 mai 2014, que la nature des rapports existant entre les deux époux ne révèle pas la réalité du maintien d'une vie commune à la date de la décision attaquée ; que, ni les attestations de son épouse, qui déclare se rétracter de ses déclarations selon lesquelles son époux se serait marié religieusement en Algérie en octobre 2013 avec une compatriote, de la belle-mère et de deux amis de l'intéressé, postérieurement au demeurant à la décision en litige, ni les pièces produites telles que la facture d'électricité du 31 juillet 2014, les avis d'imposition sur les revenus des années 2012 et 2013, une quittance de loyer du mois d'août 2014, établis aux deux noms et un certificat de suivi médical en vue d'une fécondation in vitro établi postérieurement à la décision attaquée, ne sont suffisantes pour établir le maintien de la communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-rhône a pu légalement se fonder, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse posée par les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur lesquelles M. A... n'a pas fondé sa demande de certificat de résidence, ce dernier doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard desquelles le préfet a d'ailleurs statué sur sa demande, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. A... est entré régulièrement sur le territoire français en mars 2013, sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de 27 ans ; que s'il se prévaut de son mariage célébré en Algérie avec une ressortissante française, transcrit sur les registres de l'état civil français le 19 novembre 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme mentionné au point 3, que la communauté de vie entre époux n'est pas établie ; que M. A... n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il s'est rendu à plusieurs reprises en 2013, pas plus que son insertion en France en dépit de la production de trois contrats d'embauche à durée déterminée pour une durée de travail partielle ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si l'appelant invoque le bénéfice des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'a pas invoqué ce fondement lors de sa demande de certificat de résidence ; que le préfet n'ayant pas rejeté sa demande à ce titre, le moyen invoqué est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
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N° 15MA00060