Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2015, la commune de Fayence, représentée par la société d'avocats " LLC et associés ", demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a excédé ses pouvoirs en exerçant un contrôle normal sur la décision et non un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle appartenant à M. E....
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, M. E..., représenté par la société d'avocats " Via avocats ", conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fayence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Un courrier du 23 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Fayence, et de Me A..., substituant Me D..., représentant M. E....
1. Considérant que M. E..., par courrier en date du 20 septembre 2012 reçu en mairie le 24 septembre suivant, a demandé au maire de Fayence de saisir le conseil municipal afin qu'il abroge le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en zone ND la parcelle B 1418 lui appartenant ; que la commune de Fayence interjette appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au maire de la commune de Fayence de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la demande de M. E... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.*123-18 du code de l'urbanisme applicable au plan d'occupation des sols en vigueur : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin (...) d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) " ;
3. Considérant que la parcelle B 1418 appartenant à M. E..., qui est desservie par les réseaux et située le long d'une route à proximité du village de Fayence, fait partie d'un secteur homogène d'habitat diffus classé en zone urbaine, à l'exception de quelques parcelles enclavées dans cette zone urbaine, dont celle en litige, classées en zone ND, sans que le paysage ou le milieu naturel de cette zone présente une qualité ou un intérêt particulier ou qu'elle soit concernée par l'existence de risques ou de nuisances ; que lors de la révision du plan d'occupation des sols, annulée pour un motif de procédure par un arrêt de la cour du 7 juin 2007, la commune avait d'ailleurs classé cette zone ND en zone urbaine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le classement de la parcelle en litige en zone ND était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fayence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le refus du maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en zone ND la parcelle B 1418 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Fayence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fayence le versement à M. E... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Fayence est rejetée.
Article 2 : La commune de Fayence versera à M. E... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fayence et à M. F... E....
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme C..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
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N° 15MA00497