Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, Mme A..., représentée par la SCP d'avocats Iafa-Allam-Filliol-Abbou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2014 du préfet de Vaucluse, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige, entachées de contradiction entre leurs motifs et le dispositif, ne sont pas motivées contrairement aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour délivrer les certificats d'urbanisme en litige ;
- le motif tiré de l'incomplétude des dossiers déposés s'agissant de la faculté de raccordement des terrains d'assiette au réseau public d'électricité ne peut fonder les décisions litigieuses ;
- les terrains d'assiette des projets sont desservis par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité ;
- la situation des parcelles en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt de la commune de Grambois n'interdit pas par elle-même la réalisation de ses projets de construction de maisons individuelles ;
- par la voie de l'exception, le classement des terrains d'assiette en zone rouge par ce plan de prévention est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle s'en rapporte au mémoire en défense produit le 20 août 2015 par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a déposé deux demandes de certificat d'urbanisme opérationnel afin de savoir si elle pouvait réaliser deux maisons individuelles d'une surface de plancher chacune de 250 m² sur deux terrains, cadastrés d'une part H 372 et d'autre part H 373-H 374- H 381, situés Quart Garde Vieille sur le territoire de la commune de Grambois, qui n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers. Par les décisions en litige du 12 décembre 2014, le préfet de Vaucluse lui a délivré deux certificats d'urbanisme indiquant que les deux terrains objets de la demande ne pouvaient être utilisés pour la réalisation de l'opération envisagée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ces certificats d'urbanisme, ensemble le rejet implicite du préfet de ses recours gracieux des 9 février 2015 tendant au retrait de ces décisions. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour déclarer les deux opérations de construction d'une habitation individuelle projetées par Mme A... non réalisables, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur trois motifs tirés de ce que d'abord, les terrains d'assiette des deux projets sont implantés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, ensuite que ces parcelles sont situées en zone rouge de projet Rp du plan de prévention des risques de feux de forêts de la commune de Grambois et enfin que ces projets exigent une extension du réseau public d'eau potable non envisagée par la commune et qu'il n'est pas établi que les projets seraient raccordables au réseau public d'électricité, en méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme A.... Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet sont situés dans le massif forestier de Grambois d'une superficie de 4,5 hectares et qu'ils sont classés en zone rouge de projet Rp du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de Grambois approuvé le 20 mars 2013. La zone rouge de ce plan de prévention correspond à des secteurs soumis à un alea feu de forêt moyen à très fort, dans lesquels l'ampleur potentielle du développement d'un incendie de forêt ne permet pas de défendre les unités foncières intéressées. Ce plan prévoit aussi la faculté d'ouvrir à l'urbanisation une zone rouge de projet Rp, dans laquelle "un projet d'urbanisation nouvelle ou de complément d'urbanisation pourra être réalisé à l'issue de la réalisation d'équipements publics suffisants pour assurer la sécurité des constructions à implanter (voies, points d'eau, dispositif d'isolement par rapport aux zones d'alea fort à très fort du reste du massif) et après modification ou révision du plan de prévention". Il ressort du rapport de présentation de ce plan de prévention des risques de feux de forêts que l'urbanisation du secteur à l'entrée du chemin de Gardevieille, où se situent les terrains d'assiette des projets, exigerait, pour assurer la sécurité des constructions à implanter, l'élargissement à cinq mètres des chemins existants, la réalisation d'un chemin de bouclage de cinq mètres reliant le chemin de Gardevieille au chemin de Barraban et la pose de poteaux à incendie ou de citernes supplémentaires. Ces travaux de protection ne sont pas envisagés par la commune à la date des décisions en litige. En se bornant à soutenir que ses parcelles sont situées à proximité de la route départementale 122 et du chemin du Thor, qu'elles sont entourées de constructions équipées de piscines pouvant faire office de bassins de rétention en cas d'incendie et qu'elles seraient comprises dans le périmètre d'un hydrant et que certaines parcelles situées à proximité immédiate de ses terrains sont classées en zone bleue constructible sous conditions, Mme A... n'établit pas que le classement de ses parcelles cadastrées H 372 et H 373-H 374- H 381 en zone Rp serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation des certificats d'urbanisme qui lui ont été délivrés par le préfet de Vaucluse. Le règlement du plan de prévention prévoit que le règlement de la zone Rp est identique à celui de la zone rouge, dont l'article 2.1 prévoit que sont interdites dans cette zone notamment toutes les constructions de quelque nature qu'elles soient qui ne sont pas expressément autorisées par le présent titre. Les constructions à usage d'habitation ne sont pas au nombre des travaux autorisés en zone rouge du plan. En l'absence de modification ou de révision du plan ayant ouvert le secteur des terrains d'assiette en litige à l'urbanisation, le préfet a pu légalement se fonder sur le règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie feux de forêt pour prendre les décisions en litige.
5. En troisième lieu, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et applicable aux certificats d'urbanisme prévoit que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé ou un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Il ressort de l'avis du gestionnaire du réseau d'eau potable du 4 décembre 2014 que ce réseau est d'une capacité suffisante pour desservir les projets et n'exige donc pas de renforcement de ce réseau, qui passe au droit du chemin d'accès aux parcelles, ce qui permet une desserte en eau potable des constructions projetées par un simple branchement particulier aux frais du pétitionnaire. Dans ces conditions, s'agissant de la desserte en eau potable des projets, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. En revanche, il ressort de l'avis du gestionnaire du réseau ERDF daté du 19 novembre 2014 que le raccordement au réseau électrique des projets exigerait une extension de 135 m sur le domaine public à partir du poste de distribution existant le plus proche et que la distance entre ce poste et le point de raccordement au réseau étant supérieure à 250 m, " des travaux de création d'un poste de distribution public seraient potentiellement nécessaires et conduiraient alors à une augmentation de la contribution due par la commune " après étude. L'autorité compétente n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devraient être exécutés, le préfet a pu à bon droit, s'agissant de la desserte des projets par le réseau électrique, se fonder pour ce motif sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour prendre les décisions en litige.
7. En quatrième lieu, si les certificats d'urbanisme litigieux sont également fondés sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, il résulte de l'instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et du règlement du plan de prévention du risque d'incendie de forêt. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité du motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur le fondement de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
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N° 17MA01283