Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas en quoi il constituerait une charge pour l'Etat français ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation car il est inscrit à Pôle Emploi depuis le 25 septembre 2017, même si cette inscription n'a pas été validée ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille âgée de 13 ans est scolarisée et parfaitement intégrée dans le système scolaire français et qu'il a établi en France sa vie privée et familiale, son fils âgé de 16 ans étant également à sa charge ;
- le préfet devait tenir compte des circonstances exceptionnelles qui tiennent à ce que l'ensemble de sa famille réside dans un bidonville et doit être relogé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant roumain né le 27 avril 1969, a été interpelé en situation irrégulière. Par arrêté du 20 mars 2017, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par le jugement dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'appelant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences fixées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les conditions permettant à un citoyen de l'Union européenne de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. L'une des conditions, mentionnée au 2° de cet article, est que l'intéressé dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. L'article L. 121-4-1 autorise les mêmes personnes à séjourner en France pour une durée maximale de trois mois sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français, tant qu'elles ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. Le 2° de l'article L. 511-3-1 du même code permet à l'autorité administrative compétente d'obliger, par décision motivée, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate que son séjour en France est constitutif d'un abus de droit défini comme étant, soit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, soit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour.
4. Le préfet a relevé dans les motifs de son arrêté que M. C... était entré en France depuis plus de trois mois après avoir exécuté, le 22 juin 2017, une obligation de quitter le territoire français. Il est constant qu'il ne dispose pas de ressources propres et n'allègue pas non plus bénéficier d'une assurance maladie. Ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, M. C... ne peut utilement faire valoir qu'il ne représente pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français alors même qu'il ne percevrait aucune prestation sociale. Enfin, ne remplissant pas les autres conditions prévues au même article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Dès lors, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans une situation où l'auteur de ce dernier pouvait valablement lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les ressortissants communautaires entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. Si M. C... se prévaut d'une inscription à Pôle Emploi le 25 septembre 2017, le seul accomplissement de cette démarche administrative ne saurait suffire à établir qu'il était à la recherche d'un emploi alors qu'il ne démontre pas davantage être effectivement à la recherche d'un emploi dans lequel il aurait eu des chances réelles d'être embauché. Ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. C... est entré récemment en France où il réside depuis dans un bidonville à Celleneuve avec son épouse, en situation irrégulière, et ses deux enfants mineurs, dont une fille est scolarisée. Il ne justifie, ainsi qu'il a été dit, d'aucune ressource, ni d'aucune intégration tant sociale que professionnelle à la société française. Aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que ses deux enfants et son épouse l'accompagnent en Roumanie, pays dont ils ont tous la nationalité, et dans lequel réside leur troisième enfant. Compte tenu de ses conditions de séjour en France, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En cinquième lieu, si M. C... invoque la violation de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ses stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées.
9. Enfin si le requérant argue de circonstances exceptionnelles, il ne précise pas, comme l'ont relevé les premiers juges, en quoi sa vie privée et familiale établie dans une résidence des plus précaires relèverait de circonstances exceptionnelles. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... A....
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
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N° 18MA03955