Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2017, 27 octobre 2017, 10 novembre 2017 et 26 juin 2018, l'association Vallée d'Aigues Nature et autres, représentés par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2016 ;
2°) de déclarer illégale la délibération du 12 mai 2014 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du maire de la Tour-d'Aigues, ensemble la décision du 22 septembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Tour-d'Aigues une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur un moyen ;
- les dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2017, 3 octobre 2017, 8 et 20 novembre 2017 et 24 juillet 2018, la commune de la Tour-d'Aigues, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Vallée D'Aigues Nature et autres d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Vallée d'Aigues Nature et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2017, 28 novembre 2017 et 1er juin 2018, la communauté territoriale Sud Lubéron (COELUB), représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Vallée d'Aigues Nature et autres d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Vallée d'Aigues Nature et autres ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 24 août 2018.
Un mémoire présenté pour l'association Vallée d'Aigues Nature et autres été enregistré le 13 novembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Par une lettre du 25 février 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour déclarer illégale une délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de la Tour-d'Aigues, et de Me B..., représentant la communauté territoriale Sud Lubéron.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juin 2014, le maire de la commune de la Tour-d'Aigues a délivré à la communauté territoriale Sud Lubéron (COELUB) un permis de construire un " pôle environnement et valorisation " (Logement de fonction - centre d'apport volontaire - quai de transfert - atelier et garages communautaires) sur un terrain situé RD 956 lieu-dit le Reve Sud. L'association Vallée d'Aigues Nature et autres font appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 22 septembre 214 portant rejet de leur recours gracieux, et à ce que soit déclarée illégale la délibération du conseil municipal de la Tour-d'Aigues du 12 mai 2014 constatant l'intérêt général du projet de pôle environnement et valorisation et approuvant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de l'association Vallée d'Aigues Nature et autres, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par les intéressés et, notamment donc, au point 23, sur celui tiré de le méconnaissance de l'article 1 du règlement de la zone IVNA du plan d'occupation des sols de la commune de La Tour-d'Aigues en se référant aux précisions apportées par la notice descriptive du projet et ont ainsi répondu, implicitement mais nécessairement, au moyen tiré de ce qu'il existerait une contradiction au sein de la demande de permis.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2014 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 442 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date à laquelle ont été réalisés, lors de la création du gymnase municipal, des affouillements et déblais sur le terrain d'assiette du projet : " Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : (...) c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ".
4. D'une part, l'appelante ne démontre pas ni même n'allègue que les affouillements et déblais intervenus en 1997 et 1999 lors de la création du gymnase municipal auraient été d'une superficie supérieure à 100 m² et excédaient 2 mètres. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du planning du chantier et du compte rendu de la réunion du 15 septembre 2015, que les travaux du " pôle environnement et valorisation " ont débuté au mois de juillet 2015. L'appelante n'établit pas en se bornant à produire, d'une part, une étude ERG Environnement réalisée à la demande de M. E... du 27 février 2016, qui ne mentionne ni la hauteur d'exhaussements ni leur superficie mais uniquement l'existence de talus d'une superficie inconnue, document sur lequel a d'ailleurs été ajouté postérieurement la mention de l'existence de talus en limite Ouest d'une hauteur supérieure à 2 m et d'une superficie supérieure à 100 m² et, d'autre part, des photos non datées mais prises postérieurement au début des travaux, l'existence d'exhaussements remplissant les conditions cumulatives posées par l'article R. 442-2 précité du code de l'urbanisme qui auraient dû faire l'objet d'une autorisation. Ils ne rapportent pas plus cette preuve par la production d'une vue satellitaire également non datée sur laquelle ils ont fait figurer une bande qu'ils évaluent à 192,84 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, en demandant à la cour de déclarer illégale la délibération du 12 mai 2014 approuvant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, l'association Vallée d'Aigues Nature et autres doivent être regardés comme excipant de l'illégalité de cette délibération à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 et de la décision du 22 septembre 2014. Toutefois, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association Vallée d'Aigues Nature et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Tour-d'Aigues et la communauté territoriale Sud Lubéron (COELUB), qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à l'association Vallée d'Aigues Nature et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante et des autres requérants, pris ensemble, une somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de la Tour-d'Aigues et, d'autre part, à la communauté territoriale Sud Lubéron (COELUB) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Vallée d'Aigues Nature et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Vallée d'Aigues Nature, M. A... E...et M. et Mme G... H..., pris ensemble, verseront à la commune de la Tour-d'Aigues d'une part et à la communauté territoriale Sud Lubéron d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vallée d'Aigues Nature, à M. A... E..., à M. et Mme G... H..., à la commune de la Tour-d'Aigues et à la communauté territoriale Sud Lubéron.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mars 2019.
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N° 17MA00832