Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, et par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2018, Mme B..., représenté par la Selarl d'avocats A...Tierny et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de surseoir à statuer et de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la légalité de son audition par les services de police du 7 mars 2017 au regard des articles 66 de la Constitution, 78-2 s et 61-1 s du code de procédure pénale, L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de tout autre disposition légale applicable ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer l'entière procédure administrative et pénale ayant conduit aux opérations de contrôle d'identité du 7 mars 2017 et de déplacement des forces de l'ordre du 17 mars 2017, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la réponse par les premiers juges à son moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son obligation de loyauté est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige a été prise sur la base d'une procédure illégale qui a méconnu le respect de ses droits fondamentaux prévu par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la solution du présent litige dépendant d'une difficulté relevant du juge judiciaire au sens de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, la cour surseoira à statuer et saisira la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle sur la légalité de son audition par les services de police du 7 mars 2017 ;
- le préfet a usé ainsi d'un procédé déloyal pour obtenir des informations nécessaires à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige.
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 4 du Protocole n° 4 annexé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le droit de l'enfant à l'éducation protégé par l'article 28 de cette convention ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le délai de droit commun de 30 jours accordé n'est pas motivé ;
- elle aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire.
Sur la décision le pays de destination :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté qu'elle ne disposait plus de droit au séjour en tant que ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, en mentionnant que le préfet n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en se fondant sur les éléments contenus dans le procès-verbal d'audition du requérant dressé le 7 mars 2017 à l'occasion d'un contrôle d'identité ordonné par le Procureur de la République dans des conditions qui sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen invoqué par la requérante sur ce point et n'ont pas entaché, dès lors, le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation pour ce motif.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. La décision en litige ne porte pas sur un refus de délivrance de titre de séjour opposé à la requérante qui n'a pas déposé une telle demande de titre de séjour, mais sur une décision de refus de séjour en application de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit notamment que tout citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour peut faire l'objet d'une décision de refus de séjour. Par suite, en l'absence de moyen spécifique dirigé contre le droit au maintien au séjour de la requérante en France, les moyens invoqués à l'encontre du "refus de titre de séjour" allégué doivent être regardés comme dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables à la situation de Mme B.... Elle précise notamment que la requérante est présente en France depuis plus de trois mois, qu'elle ne justifie ni avoir une activité professionnelle ou rechercher un emploi, ni disposer de ressources suffisantes ou bénéficier d'une assurance maladie, qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité reconnue aux membres de famille d'un ressortissant communautaire remplissant les conditions des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code précité, qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante et que son époux, de même nationalité, ne dispose plus non plus d'un droit au séjour ainsi que ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, au regard des exigences fixées par le code des relations entre le public et l'administration, manque en fait et doit être écarté. Eu égard à cette motivation précise, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit aussi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui interdit les expulsions collectives d'étrangers sans prise en compte différenciée de la situation de chacune des personnes concernées, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " (...) Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) ". L'article L. 611-1-1 du même code précise que : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (...), il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat (...) ".
6. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles Mme B... aurait été contrôlée et auditionnée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure, de ce que l'audition de Mme B... aurait été effectuée en dehors de tout cadre légal en méconnaissance des articles 66 de la Constitution, 78-2 et suivants et 61-1 et suivants du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les motifs retenus par le tribunal au point 4 de son jugement et qu'il y a lieu d'adopter, le préfet ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de loyauté, en fondant l'arrêté contesté sur les éléments contenus dans le procès-verbal d'audition de Mme B....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 7 mars 2017 à l'issue de l'audition de Mme B... par les services de police, que cette dernière a notamment été interrogée, au cours de cette audition, au sujet de l'irrégularité de son séjour. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir, compte tenu des principes ainsi rappelés, que son droit d'être entendue, tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu.
9. En quatrième lieu, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ".
10. La requérante, qui se prévaut d'un séjour en France depuis l'année 2002, est ainsi présente en France depuis plus de trois mois. La requérante ne produit pas plus en appel qu'en première instance une pièce pour établir que son mari exerce une activité de chauffeur livreur en France. Elle ne conteste pas qu'elle ne recherche pas un emploi, qu'elle n'est pas inscrite dans un établissement agréé pour y poursuivre des études ou une formation professionnelle et qu'elle ne perçoit aucune rémunération. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a estimé que Mme B... ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du pays d'accueil, alors même qu'elle ne relèverait pas du dispositif de l'aide médicale de l'Etat et que sa situation n'entrait pas dans les prévisions du 2° de l'article L. 121-1 du code précité. Dès lors que la requérante ne justifiait pas d'un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, le préfet a pu légalement prendre la mesure d'éloignement en litige.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. La requérante se borne à soutenir sans l'établir qu'elle serait présente en France depuis l'année 2002. Il ressort des pièces du dossier que son époux de même nationalité fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du même jour. La scolarisation de sa fille Alexandra, née en 2008, en classe de CE2 ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine et que l'enfant poursuive sa scolarité en Roumanie. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. La requérante n'est pas dépourvue d'attache en Roumanie où elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 11 ans. Dans ces conditions, et alors même que la requérante ferait des efforts d'intégration en France en suivant des cours de français, Mme B... n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
13. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La circonstance que la fille aînée de la requérante soit actuellement scolarisée en France ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté. Si Mme B... soutient, en outre, que la décision en litige porterait atteinte au droit de son enfant à suivre une scolarité normale, protégé par l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les stipulations de cet article, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
14. En sixième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
16. Le préfet en mentionnant que la situation personnelle de la requérante ne justifiait pas qu'un délai supplémentaire de départ volontaire lui soit accordé a suffisamment motivé sa décision.
17. En se bornant à soutenir que le préfet ne lui a pas accordé un délai suffisant permettant à son enfant de terminer l'année scolaire de classe de CE2 en cours, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à démontrer la nécessité, en l'espèce, d'une prolongation du délai de départ volontaire fixé à trente jours par la décision querellée en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mars 2019.
2
N° 18MA01546