Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, la SARL Hamilton, représentée par la SCP A...- Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 ;
2°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de révision ayant pour objet l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle cadastrée section EH n° 74 dans un délai de six mois et de clôturer ladite procédure dans un délai de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le classement en zone A de la parcelle cadastrée section EH n° 74 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Hamilton d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Hamilton ne sont pas fondés.
Par lettre du 12 décembre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 21 janvier 2019.
Un mémoire présenté pour la SARL Hamilton a été enregistré le 21 février 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SARL Hamilton, et de MeB..., représentant la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hamilton fait appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Perpignan.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de la SARL Hamilton, se sont prononcés sur les trois moyens invoqués par l'intéressé et, notamment donc, sur celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement de la parcelle cadastrée section EH n° 74. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.
Sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2016 :
3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l'espèce, d'une part, le projet d'aménagement et de développement urbain fixe notamment un objectif de modération de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par un développement urbain contenu dans le tissu urbain existant et dans les zones déjà ouvertes à l'urbanisation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section EH n° 74 d'une superficie de 2,8 hectares confronte au Nord des terrains classés en zone AUO, à l'Ouest en zone AU et UC et au Sud en zone UC, elle appartient à une vaste zone agricole dont elle constitue l'extrémité et ne présente pas le caractère d'une dent creuse. Par ailleurs, la circonstance que cette parcelle de " terre à vignes ", ainsi qu'elle est analysée dans le rapport établi le 29 janvier 2019 et produit par la société elle-même, n'est plus exploitée depuis au moins quarante ans, et alors que la culture de terres agricoles n'est pas, en elle-même, incompatible avec la proximité d'habitations, n'est pas de nature à réduire son potentiel agronomique. De plus, la société ne peut utilement soutenir que le classement de cette parcelle en zone à urbaniser correspond à une nécessité économique et qu'il correspond au critère " d'économie de l'espace " prévue par le législateur. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif ci-dessus rappelé fixé par le projet d'aménagement et de développement urbain, et alors même que des parcelles classées en zone N et A ont été classées en zone AU, l'absence d'effet négatif de l'urbanisation de cette parcelle sur l'activité agricole existante, les avis de la chambre d'agriculture et du commissaire enquêteur et la circonstance que la parcelle est desservie par les réseaux, les auteurs du plan d'urbanisme n'ont pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de cette parcelle en maintenant son classement en zone A.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Hamilton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL Hamilton n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Hamilton la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Hamilton est rejetée.
Article 2 : La SARL Hamilton versera à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hamilton, à la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mars 2019.
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N° 18MA04027