Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, Mme Umipig, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle justifie d'un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour au regard de son insertion professionnelle et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme Umipig, néeC..., ressortissante philippine née le 22 octobre 1988, relève appel du jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si le billet d'avion Amsterdam-Nice au nom de l'appelante et daté du 20 mai 2010 versé au dossier ne peut suffire à établir que, comme elle l'affirme, l'appelante résiderait en France depuis cette date, sa résidence habituelle sur le territoire français est cependant attestée par les pièces du dossier à compter de juillet 2012 ; qu'à compter de juillet 2013, ces mêmes pièces établissent une vie commune avec M. A... Umipig, compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2021, avec lequel elle s'est mariée le 5 décembre 2015 ; qu'elle était auparavant domiciliée... ; que ces derniers, leur fille F... et leur autre fils G... H... sont également titulaires de cartes de résident de dix ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des 33 mois de vie commune avérée avec son conjoint à la date de l'arrêté en litige et des attaches familiales en France de ce dernier, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant l'admission au séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme Umipig au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Umipig est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté préfectoral en litige ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'appelante d'un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Umipig de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 octobre 2016 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme Umipig, néeC..., un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme Umipig en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...Umipig, néeC..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16MA04187