Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita, ont méconnu le principe du contradictoire et ont commis une erreur de fait et ont, ainsi, entaché leur jugement d'irrégularité ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision en litige est entachée de deux erreurs de fait substantielles ;
- le refus contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de l'Hérault un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par l'arrêté en litige du 23 novembre 2015, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant d'abord que les premiers juges, auxquels il appartenait de vérifier la résidence habituelle en France de Mme C... dans sa globalité, n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en affirmant que la résidence habituelle sur le territoire national de la requérante n'était pas établie à compter de son entrée en France en 2008, selon ses déclarations, alors même que le préfet, dans la décision en litige ne contestait cette présence habituelle qu'entre mars 2013 et septembre 2015 ; que, pour le même motif, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire en retenant de leur propre initiative cet élément de fait qui ressortait des pièces du dossier ;
3. Considérant ensuite que la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en affirmant que la résidence habituelle sur le territoire national de la requérante n'était pas établie à compter de son entrée en France en 2008 ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ces motifs ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les articles applicables à la situation de la requérante, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne notamment que la requérante n'établit pas la réalité de son séjour habituel en France depuis la date de son entrée déclarée en France en 2008, qu'elle est célibataire sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même qu'elle ne précise pas ses liens de parenté avec les quelques membres de famille présents en France, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a aussi mentionné dans la décision en litige la production par l'intéressée de l'attestation d'un employeur affirmant que la requérante travaillait dans son entreprise depuis le 1er mars 2011 et l'existence d'une promesse d'embauche datée du 8 mars 2011 de cet employeur, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme C... notamment au regard de sa situation professionnelle ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que la requérante déclare être entrée en France le 11 août 2008 munie d'un visa italien valant titre de séjour d'un an, valable du 7 avril 2008 au 6 avril 2009 et renouvelé plusieurs fois du 16 mars 2013 au 23 juin 2015 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national malgré deux précédents refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français datés des 8 juillet 2011 du préfet de l'Hérault et 4 juillet 2014 du préfet du Gard ; que les pièces qu'elle produit, et notamment des certificats médicaux, des résultats d'analyses et des attestations d'aide médicale de l'Etat, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis 2008, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; qu'elle est célibataire sans enfant à charge ; que, si elle fait valoir que ses parents résident régulièrement en France et que trois de ses frères et une de ses soeurs sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident deux de ses frères ; que la circonstance que le préfet a mentionné à tort que deux de ses frères et une de ses soeurs résident au Maroc résulte d'une simple erreur de plume et est restée sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation familiale par le préfet ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'elle aurait noué des liens forts avec son neveu né le 25 mai 2014 dont elle s'occuperait pendant que sa soeur et son beau-frère, qui l'hébergent, travaillent, ne permet pas par elle-même de prouver que Mme C... a établi en France, à la date du refus en litige, le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue être la seule personne à pouvoir aider sa mère diabétique à accomplir les actes courants de la vie quotidienne ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que la requérante ferait des efforts d'intégration en France et qu'elle a travaillé sans autorisation comme agent de propreté de novembre 2010 à avril 2013, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C... ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)." ; qu'en se bornant à invoquer ses liens intenses avec son neveu, la présence de sa famille en France et la durée non établie de son séjour en France, Mme C... ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui a examiné sa demande sur le fondement de cet article, n'a, en tout état de cause, pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C... pour les mêmes motifs que ceux retenus lors de l'examen du refus de titre de séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie pour information sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16MA04876