Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n'a pas été régulièrement notifié et il lui est donc inopposable ;
- ce refus est illégal au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et en raison du fait qu'elle est accompagnante d'un enfant étranger malade, son fils Rihat ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale au regard des risques personnels qu'elle encourt, de la situation d'insécurité généralisée au Daghestan, et de ses origines qui l'empêchent de s'installer ailleurs en Russie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante russe née le 3 novembre 1978, relève appel du jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 10 février 2017 ; que, par suite, les conclusions de Mme D... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions en annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme D... sont nés en Belgique en avril 2005 pour l'ainé, en juillet 2006 pour la cadette et en mars 2008 pour le benjamin ; que le préfet des Pyrénées-Orientales ne conteste pas que ces enfants n'ont jamais vécu dans le pays d'origine de leurs parents, et plus particulièrement de leur mère qui les élève seule depuis la disparition du père en juin 2013 ; qu'ils ont reçu une éducation francophone, en Belgique d'abord, puis en France où ils sont arrivés avec leur mère en juillet 2013 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, ils étaient ainsi scolarisés en France depuis trois années, respectivement en cours moyen 2ème année pour l'enfant âgé de 11 ans, en cours moyen 1ère année pour celle âgée de 9 ans et au cours préparatoire pour celui âgé de 8 ans ; que le directeur de l'école où sont scolarisés les trois enfants loue leur " assiduité sans faille " et leurs résultats scolaires ; que ces enfants pratiquent également des activités extra-scolaires ; que, par ailleurs, par certificat établi le 27 juin 2016, un praticien hospitalier psychiatre pour enfants exerçant au centre médico-psycho-pédagogique pour enfants " Fernand Léger " à Perpignan atteste que le plus jeune est suivi depuis 2014 pour " troubles du développement pouvant entrer dans les troubles du spectre autistique " et reçoit des " soins spécifiques en orthophonie, psychomotricité et habiletés sociales " ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que cet enfant pourrait être suivi dans les mêmes conditions en Russie, ni que l'ensemble de la fratrie pourrait y poursuivre une scolarité déjà largement entamée dans un contexte exclusivement francophone ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées¬Orientales, en décidant du refus de titre de séjour en litige, a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ce refus et, par voie de conséquence, la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, prise sur le fondement du 3° du §I de l'article L. 511-1 et la décision portant désignation du pays de renvoi, doivent, dès lors, être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation tant de ce jugement que de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 juin 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à la requérante d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D..., et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une telle carte dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate de Mme D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros qu'elle demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme D....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2016 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 juin 2016 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., épouseB..., au préfet des Pyrénées-Orientales, au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
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N° 16MA04695