Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il est entaché d'erreurs de droit et de fait au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1959, est entré en France selon ses dires en 1982 ; que, par un arrêté du 20 novembre 2000, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son expulsion du territoire français au motif qu'il s'était rendu coupable de l'exécution d'un travail clandestin, de l'emploi d'un étranger non muni d'autorisation de travail en 1992 et 1999 et d'un vol avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2002, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 2 novembre 2004 ; que, par un arrêté du 15 avril 2007, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé a exercé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nice le 17 avril 2007 confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 21 décembre 2007 ; que, toutefois, par un arrêté du 3 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté d'expulsion du 20 novembre 2000 ; que, le 22 janvier 2010, M. A... B...a présenté une demande d'admission au séjour ; que le préfet des Alpes-Maritimes a saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable ; que, par arrêté du 23 août 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... B... et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours en à destination de son pays d'origine ; que M. A... B... relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables à la situation de M. A... B... ainsi que, de façon circonstanciée, les éléments de fait relatifs aux conditions de son entrée et de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que, pour bénéficier des stipulations précitées, le ressortissant tunisien doit justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999 ;
4. Considérant que si M.A... B... soutient qu'il réside en France depuis plus de trente-quatre ans et, par suite, depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, il ne produit à l'appui de cette affirmation, pour l'année 2002, qu'une attestation de la CGT 06 du 16 septembre 2002 et pour l'année 2003, qu'une demande d'aide médicale gratuite du 2 octobre 2003 ; qu'au surplus, pour la période allant de 2003 à juillet 2009, les documents produits n'attestent qu'une présence ponctuelle sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que, par suite, l'arrêté du 23 août 2016 n'a pas méconnu les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 précité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B... aurait constitué le centre de sa vie privée et familiale en France alors que, selon ses propres dires, l'intéressé, il est sans enfant et vit séparé de Mme C..., ressortissante tunisienne, qu'il déclare avoir épousée le 30 mars 1984 ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de M. A... B...et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
8. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code " sous réserve des conventions internationales " ; que, s'agissant des ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ;
9. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B... aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour fondée sur les stipulations du 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu'il aurait soumis pour visa un contrat de travail aux autorités compétentes ;
11. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son insertion professionnelle et sociale en France après plus de trente-quatre années de résidence continue ; que, toutefois, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de ce même article en se bornant à se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois du 29 juin au 28 septembre 2016 en qualité de mécanicien automobile ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à sa régularisation ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré par M. A... B... de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence et le bien-fondé ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 octobre 2017.
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N° 17MA01020