Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant algérien, a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 23 mai 2014. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. M. A... soutenait qu'il résidait en France depuis plus de dix ans et remplissait donc les conditions d'obtention d'un certificat de résidence mentionnant "vie privée et familiale", selon l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, la Cour a rejeté sa requête, confirmant que M. A... n'avait pas prouvé sa résidence continue pendant cette période.
Arguments pertinents
1. Sur la durée de résidence : La Cour a observé que M. A... n'a pas produit de documents convaincants pour justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Elle a commenté : « les différents documents produits par M. A... ne sont pas de nature à justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. » Notamment, les pièces fournies pour les années 2008 et 2012 étaient insuffisantes pour établir sa résidence.
2. Sur la valeur de la circulaire : La Cour a rejeté la pertinence de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, arguant qu'elle ne crée pas de droits pour les intéressés : « M. A... ne saurait se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire. »
3. Sur l'injonction et l'astreinte : La demande d’injonction et d'astreinte pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence a également été rejetée, car le requérant n’était pas fondé dans sa demande initiale.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : La Cour a appliqué l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui stipule que le certificat de résidence d'un an est délivré de plein droit aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Cette disposition doit être interprétée strictement, sur la base de preuves tangibles de résidence continue.
Citation : « Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...)". »
2. Code de la justice administrative : Les conclusions de M. A... relatives aux frais non compris dans les dépens ont été renvoyées à l'article L. 761-1 qui dispose que "la perte de bénéfice" peut entraîner des condamnations à des frais judiciaires. La Cour a donc rejeté les demandes au titre de cet article, confirmant l'absence de droit des requérants dans ce cas.
En somme, la décision de la Cour réaffirme l’importance des preuves documentaires dans les demandes de titre de séjour, ainsi que la non-pertinence de circulaires administratives dans l’établissement de droits devant la juridiction.