Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, la commune du Barcarès, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité à verser à l'intéressée à la somme de 13 695,595 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnité allouée par le tribunal au titre de la réparation du préjudice financier doit être réduite, car la passivité de l'intéressée établit qu'elle n'était pas préoccupée par sa situation professionnelle ;
- en tout état de cause, la période d'indemnisation ne peut débuter antérieurement à la demande de réintégration formée par Mme A... le 28 avril 2009 ;
- la somme allouée doit tenir compte notamment des revenus perçus par l'intéressée au titre du revenu de solidarité active (RSA) et ne peut, dès lors, être supérieure à la somme de 13 675,595 euros ;
- Mme A..., qui n'a jamais sollicité en urgence la suspension de la décision implicite de rejet refusant sa réintégration, n'a pas établi avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence ;
- les intérêts à verser et leur capitalisation ne doivent pas être calculés aux dates fixées par le tribunal administratif de Montpellier dès lors que l'intéressée aurait pu saisir plus tôt le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, Mme A..., représentée par la société civile professionnelle HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle ne s'est pas désintéressée de sa situation professionnelle mais était dans l'attente, conformément à ce que lui avait annoncé la lettre du maire du 7 novembre 2003, d'une information sur une vacance de poste qui ne lui est jamais parvenue ;
- contrairement à ce qu'indique la commune, elle a tenté une démarche amiable pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, qui n'a pas abouti et qui l'a contrainte à formaliser un recours contentieux ;
- la faute étant constituée à compter du 15 août 2008, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu cette date comme début de la période d'indemnisation ;
- le montant du préjudice financier a été exactement calculé par les premiers juges ;
- l'absence d'introduction d'une action en référé n'établit pas l'absence de préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence subis, préjudices qui ne peuvent être raisonnablement contestés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., agent administratif territorial de la commune du Barcarès qui avait demandé à réintégrer les services communaux après une période de disponibilité pour convenances personnelles, a été maintenue en disponibilité pour absence de poste vacant à compter du 1er janvier 2004 ; que, par jugement rendu le 17 mai 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Barcarès avait rejeté la demande de réintégration dans les services communaux, réitérée le 28 avril 2009 par Mme A... ; que, par ce même jugement, le tribunal a également enjoint au maire, d'une part, de réintégrer juridiquement l'intéressée à compter du 15 août 2008, date à laquelle il a indiqué que s'était produite la troisième vacance d'un poste correspondant au grade détenu par Mme A..., et d'autre part, de la réintégrer effectivement dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; que la commune du Barcarès a réintégré effectivement Mme A... dans ses services à compter du 17 juillet 2011 ; qu'après avoir vainement demandé à la commune du Barcarès l'indemnisation des préjudices subis à raison du refus illégal de la réintégrer, Mme A... a obtenu du tribunal administratif de Montpellier l'indemnisation de ses préjudices, à la hauteur d'une somme totale de 21 792,87 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 mai 2013 et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 28 mai 2014, et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que la commune du Barcarès relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que la responsabilité d'une personne publique est susceptible d'être engagée s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice, personnel et certain, subi par la victime ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office (...), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité (...). Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. " ; qu'il résulte de l'instruction que la période durant laquelle Mme A... a demandé à être mise en disponibilité pour convenances personnelles a été inférieure à trois ans ; que, même si, en réponse à sa demande de réintégration dans les services communaux à l'issue de cette période de disponibilité soit le 1er janvier 2004, le maire de la commune du Barcarès a indiqué le 7 novembre 2003 à Mme A... qu'elle serait prioritaire lors de la prochaine vacance d'emploi sur un poste d'agent administratif, la commune du Barcarès était seulement tenue, en vertu des dispositions précitées, de proposer à l'intéressée l'une des trois premières vacances intervenant dans son grade ; que la commune du Barcarès ne conteste pas que cette troisième vacance est intervenue au 15 août 2008, comme l'ont retenu les premiers juges dans leur jugement du 17 mai 2011, sans que la commune ne propose à l'intéressée ni cette vacance, ni les deux autres l'ayant précédée ; qu'ainsi, comme le fait valoir l'intimée en défense, la faute retenue par les premiers juges dans le jugement présentement attaqué consiste, pour la commune du Barcarès, à s'être abstenue de proposer à Mme A... cette troisième vacance, et d'avoir, par conséquent, privé l'intéressée d'une réintégration, au plus tard, à la date de cette troisième vacance soit le 15 août 2008 ; que la circonstance que ce soit seulement après une nouvelle demande de réintégration de Mme A..., formalisée le 28 avril 2009, que l'illégalité de cette abstention a été établie est sans incidence sur la faute retenue dans le présent contentieux indemnitaire ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, cette faute ouvre donc au 15 août 2008 la période de responsabilité de la commune, qui s'étend jusqu'au 17 juillet 2011, date de la réintégration effective de Mme A... dans les services communaux ; que, compte tenu des assurances données par le maire dans son courrier sus-évoqué du 7 novembre 2003 et du grade détenu par Mme A..., le fait pour l'intéressée de n'avoir sollicité à nouveau sa réintégration que le 28 avril 2009 ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constituant une faute de la victime de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
5. Considérant, s'agissant du préjudice financier subi par Mme A..., d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition versés en appel, que, durant la période de responsabilité, les salaires ou assimilés perçus par Mme A... s'élèvent, au plus, à la somme de 2 390 euros ; que, d'autre part, il ressort de l'examen du bulletin de salaire de l'intéressée pour le mois de mai 2002 que, sans la faute commise par la commune du Barcarès, Mme A..., durant cette période de responsabilité, aurait, par son travail, perçu une rémunération nette s'élevant, au moins, à un total de 37 665,25 euros ; que, pour évaluer la perte de revenus professionnels subie par Mme A..., il ne convenait pas de déduire de ce montant les sommes que l'intéressée avait perçues au titre du revenu minimum d'insertion (RMI) ou du revenu de solidarité active (RSA), qui ne peuvent être qualifiés de revenus liés au travail, mais seulement la somme précitée de 2 390 euros ; que, dès lors, la commune de Barcarès n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont fixé à 19 792,87 euros le montant, demandé en première instance et non contesté en appel par Mme A..., de l'indemnité destinée à réparer le préjudice financier subi ;
6. Considérant, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A..., que, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition et des relevés de prestations sociales de l'intéressée, que, durant la totalité de la période de responsabilité, Mme A... n'a pas été imposable sur le revenu et a perçu un revenu minimum d'insertion puis un revenu de solidarité active inférieur de plus de la moitié à son traitement d'activité ; que, d'autre part, et comme il a déjà été dit au point 3, Mme A... ne peut être regardée comme s'étant désintéressée de sa situation professionnelle au motif qu'elle a attendu le 28 avril 2009 pour se manifester à nouveau auprès des services communaux, alors que le maire du Barcarès lui avait assuré, le 7 novembre 2003, qu'elle serait " bien entendu prioritaire lors de la prochaine vacance d'emploi sur un poste d'agent administratif au sein de la commune de Le Barcarès " ; que, dans ces conditions, la commune du Barcarès n'est pas fondée à soutenir que la faute qu'elle a commise n'aurait occasionné à l'intéressée aucun trouble dans les conditions d'existence, ni qu'en en évaluant l'indemnisation à la somme de 2 000 euros demandée par l'intéressée, les premiers juges n'en auraient pas fait une juste appréciation ;
7. Considérant, en troisième lieu, et, d'une part, que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que le point de départ des intérêts dus à Mme A... sur les sommes que la commune du Barcarès a été condamnée à lui verser a été fixé à bon droit par le jugement attaqué, par application de l'article 1153 du code civil, à la date de réception par les services municipaux de sa demande indemnitaire préalable, soit le 28 mai 2013 ; que, d'autre part, en vertu de l'article 1154 du code civil, lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que Mme A... ayant demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande présentée le 10 avril 2014 devant le tribunal administratif, c'est à bon droit également que les premiers juges ont fixé au 28 mai 2014, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, la date à laquelle devaient être capitalisés pour la première échéance les intérêts légaux ; qu'ainsi, le calcul des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts obéissant aux règles de droit sus-rappelées, la commune du Barcarès ne peut utilement invoquer, pour contester sur ce point le jugement attaqué, la circonstance que Mme A... aurait tardé à saisir le tribunal ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que la commune du Barcarès demande sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens ;
Sur l'amende pour recours abusif :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de la commune du Barcarès présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Barcarès est rejetée.
Article 2 : La commune du Barcarès versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune du Barcarès est condamnée à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Barcarès, à Mme B... A...et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 avril 2017.
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N° 15MA03610