Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2016 et par un mémoire enregistré le 23 janvier 2017, M. A... et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2013 du maire de la commune de Félines-Minervois ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Félines-Minervois de réinstruire leur demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner la commune de Félines-Minervois à réparer leur préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Félines-Minervois le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 35 euros en remboursement du timbre fiscal.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- le projet, qui n'est pas situé hors des parties urbanisées de la commune, n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée au sens du a) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
- la construction d'un hangar agricole n'est pas incompatible avec la vocation de la zone agricole ;
- il n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants ;
- il n'est pas de nature à compromettre les activités agricoles au sens du b) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
- le maire aurait dû recueillir l'avis conforme du préfet en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le maire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du terrain d'assiette du projet ;
- le projet n'aura pas d'impact négatif sur la colline de Brama et les perspectives sur le village ;
- la voie de desserte du projet est suffisante ;
- le projet respecte les normes applicables en matière de lutte contre l'incendie ;
- le maire ne pouvait pas exiger la production du formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique prévu par l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le refus en litige est entaché de détournement de pouvoir ;
- l'illégalité de ce refus engage la responsabilité pour faute de la commune ;
- le préjudice relatif à l'obligation de louer deux locaux pour entreposer le matériel s'élève à 333,18 euros, 60 euros hors taxe, 30 euros hors taxes et 166,59 euros par mois à compter du 12 novembre 2013 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- le manque à gagner résultant de l'impossibilité de produire du vin Minervois La Livinière s'élève à 225 045 euros pour deux ans et devra être réparé jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
- la somme de 9 377 euros par mois leur est due ;
- leur préjudice moral s'élève à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2016 et 10 mai 2016, la commune de Félines-Minervois, représentée par la Selarl d'avocats Apap et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 janvier 2017, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée-Groupama Méditerranée, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité d'assureur "responsabilité générale" de la commune subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 1249 et suivants du code civil, elle justifie d'un intérêt pour agir et son intervention est recevable ;
- le projet est situé en discontinuité avec l'urbanisation actuelle en méconnaissance de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;
- le refus de délivrer ce permis n'est pas illégal ;
- à titre principal, la demande indemnitaire des requérants est irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis et ne sont pas personnalisés entre les deux requérants ;
- cette demande est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A... et Mme D... et de Me F... représentant la société Groupama Méditerranée.
1. Considérant que M. A... et Mme D..., viticulteurs, ont demandé le 24 juin 2013 au maire de la commune de Félines-Minervois la délivrance d'un permis de construire pour édifier un bâtiment agricole, destiné au stockage du matériel vinicole, à permettre de procéder à la vinification et à accueillir un caveau recevant du public, pour une surface de plancher créée de 515 m², sur la parcelle cadastrée AN n° 14, chemin de Brama, au lieudit Fraissanel, située sur le territoire communal ; que, par l'arrêté en litige du 12 novembre 2013, le maire de la commune de Félines-Minervois a refusé de leur délivrer ce permis de construire ; que M. A... et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision portant refus de permis de construire et à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité fautive de ce refus ;
Sur l'intervention de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée-Groupama Méditerranée :
2. Considérant que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée-Groupama Méditerranée, assureur de la commune de Félines-Minervois, a intérêt à ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... et Mme D... soient rejetées ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'après avoir estimé, dans les motifs du jugement attaqué, que l'arrêté en litige du 12 novembre 2013 était entaché d'un vice de procédure et qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'était susceptible de fonder l'annulation de cette décision, les premiers juges ont rejeté dans le dispositif la demande de M. A... et de Mme D... qui tendait notamment à l'annulation de cet arrêté ; qu'ils ont ainsi entaché leur jugement d'une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et dès lors à en demander l'annulation pour ce motif ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... et Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune la commune de Félines-Minervois à la demande de première instance :
5. Considérant que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles l'auteur d'un recours contentieux est tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation en litige ne s'appliquent pas, comme en l'espèce, à un recours dirigé contre un refus de permis de construire ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Félines-Minervois doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu(...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où cette carte communale ne couvre qu'une partie, même minime, du territoire de la commune, le maire est compétent pour se prononcer, au nom de la commune, sur les demandes de permis de construire après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis conforme du préfet si le projet de construction est situé dans une partie du territoire communal non couverte par cette carte ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet des requérants se situe dans une partie du territoire communal non couverte par la carte communale et que le maire de la commune de Félines-Minervois, compétent pour se prononcer sur leur demande de permis de construire, n'a pas recueilli l'avis conforme du préfet de l'Hérault exigé par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme; que, par suite, M. A... et Mme D... sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et à en demander pour ce motif l'annulation ;
8. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision en litige ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du permis de construire demandé par les requérants constitue une faute et est de nature à engager la responsabilité de la commune pour les préjudices subis par M. A... et Mme D... qui présentent un lien de causalité direct et certain avec cette faute ;
10. Considérant que le maire de la commune de Félines-Minervois s'est fondé pour refuser le permis demandé notamment sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur, aux termes desquelles, : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
11. Considérant que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 ancien du code de l'urbanisme au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
12. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar agricole projeté est implanté sur un terrain pentu en lisière de forêt en haut de pente et en limite d'une plaine agricole vierge de toute construction, qui présente une sensibilité paysagère ; que d'autre part, le bâtiment projeté sera très visible du village situé à environ 300 mètres ; que le projet implanté de plein pied présente une importante surface de 515 m² au sol ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du projet aient pris des dispositions, notamment en ce qui concerne la couverture et les matériaux utilisé pour les façades du bâtiment, afin de limiter son impact sur le site et l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'en se bornant à soutenir que le projet sera en tout état de cause partiellement dissimulé derrière des arbres, les requérant n'établissent pas que le maire de la commune de Félines-Minervois a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par les requérants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif légal ; que, par suite, le lien de causalité entre le vice d'incompétence fautif de la décision en litige et les préjudices subis par les requérants n'est pas établi ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune à Félines-Minervois réparer leurs préjudices ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Félines-Minervois de réinstruire la demande de permis de construire de M. A... et de Mme D... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... et à Mme D..., qui ne sont pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Félines-Minervois de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés non compris dans les dépens, et de remboursement du timbre fiscal ; que par ailleurs, l'intervention de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée-Groupama Méditerranée, qui présente un caractère accessoire, n'a pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance, de sorte que ses conclusions fondées sur les dispositions précitée ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge la commune de Félines-Minervois la somme de 500 euros à verser de M. A... et une autre somme de 500 euros à verser Mme D... au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1 : L'intervention de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée-Groupama Méditerranée est admise.
Article 2 : Le jugement du 30 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 12 novembre 2013 du maire de la commune de Félines-Minervois est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de Félines-Minervois de se prononcer sur la demande de permis de construire de M. A... et de Mme D... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt .
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes présentées par M. A... et Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.
Article 6: La commune de Félines-Minervois versera à M. A... la somme de 500 euros et une autre somme de 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Félines-Minervois et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée-Groupama Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à Mme C...D..., à la commune de Félines-Minervois et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée-Groupama Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
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N° 16MA00930