Résumé de la décision :
La cour d'appel de Montpellier a été saisie par la commune de Tourbes afin d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait annulé un arrêté du maire s'opposant à une déclaration préalable d'une association, SOS Adoption 34, pour la création d'un refuge pour animaux. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, estimant notamment que l'opposition du maire, fondée sur l'absence d'une activité de production agricole, était une erreur de droit. Elle a également condamné la commune à verser 1 000 euros à l'association pour couvrir ses frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Erreur de droit : La cour a conclu que le maire de la commune a commis une erreur en considérant qu'une activité de gardiennage et d'installation de chenils mobiles ne relevait pas de l'activité agricole au sens de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de Tourbes. En effet, les installations liées à une activité agricole comprennent également celles destinées à héberger des animaux, indépendamment du fait qu'elles ne soient pas directement engagées dans une production agricole. La cour déclare : « ... une simple activité de gardiennage, sans élevage, puisse être reconnue comme une activité agricole. »
2. Non-contestation de l'illégalité : La commune de Tourbes n'a pas contesté l'illégalité d'un second motif de l'arrêté, ce qui affaiblit sa requête. La cour précise que la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal était erroné.
3. Frais de justice : Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé que l'association SOS Adoption 34, qui n’est pas la partie perdante dans l'instance, a droit à une indemnisation pour ses frais juridiques, ce qui a conduit à la condamnation de la commune à verser 1 000 euros à l'association.
Interprétations et citations légales :
- Interprétation de l'activité agricole : La décision s'appuie sur une interprétation élargie de ce qui constitue une activité agricole. Il est stipulé que les installations nécessaires à l'hébergement d'animaux, même à des fins de gardiennage, sont considérées comme des activités agricoles. Ainsi, l'article NC 1 du plan d'occupation des sols ayant pour but de protéger les zones agricoles tient compte des installations en lien avec le gardiennage des animaux.
- Code de l'urbanisme - Article L. 123-1 et R. 123-18 : Ces articles précisent la nécessité pour les plans d'occupation des sols de classifier les zones et d'y établir des règles d'occupation respectant la vocation agricole. L'interprétation des règles dans ce contexte a été déterminante pour l'issue du litige.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que la perte de l'une des parties dans le cadre d'un contentieux administratif doit supporter les frais de procès de la partie adversaire. La cour a affirmé que, puisque l'association SOS Adoption 34 a gagné le litige, elle a droit à une compensation, montrant ainsi l'inutilité de la demande de la commune pour le remboursement de ses frais.
En conclusion, la décision de la cour d'appel de Montpellier illustre l'importance d'une interprétation rigoureuse et éclairée des règles urbaines et des droits liés aux activités agricoles dans le cadre des projets d'aménagement, ainsi que les implications financières de l'issue des litiges administratifs.