Résumé de la décision
Dans l'affaire n° 18MA03139, M. D..., ressortissant algérien, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet du Var avait initialement rejeté sa demande et ordonné son éloignement. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement, concluant que M. D... n'avait pas suffisamment prouvé sa résidence en France depuis plus de dix ans, une condition requise pour bénéficier d'un titre de séjour.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la cour a principalement soutenu que M. D... n'avait pas rempli les conditions stipulées au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui précise que le certificat de résidence d'un an est accordé aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans. La cour a noté :
> "M. D... ne produit que des pièces insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France, notamment des documents pour 2009 ne couvrant qu'une brève période."
Dès lors, les premiers juges ont dûment écarté le moyen invoqué par M. D... concernant la méconnaissance des stipulations de l'accord, et le rejet de sa demande était justifié.
Interprétations et citations légales
L'interprétation de l'article 6 de l'accord franco-algérien est centrale dans cette décision. Cet article stipule :
> "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans..."
Le tribunal a souligné que la charge de la preuve incombe au demandeur, ici M. D..., qui doit démontrer sa présence et sa résidence en France sur la période exigée. Les éléments empiriques tels que ses justifications pour 2009 et des documents d'une forme inappropriée n'ont pas suffi à établir une résidence continue depuis plus de dix ans. En vertu du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, la condition de séjour régulier et continu est ainsi confirmée.
En conclusion, le jugement de la cour administrative a rejeté la requête de M. D..., considérant que la décision du préfet du Var, confirmée par le tribunal administratif, était légale et bien fondée. Les demandes d'injonction et de remboursement des frais ont également été rejetées, car M. D... était la partie perdante dans l'affaire.