Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 13 janvier 2021, sous le n° 20MA04842, la commune de Beaucaire, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 décembre 2020 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- la crèche en cause, certes installée dans l'hôtel de ville, présente un caractère culturel, artistique ou festif ; son installation est conforme aux critères dégagés par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 novembre 2016 ;
- l'ordonnance " est entachée de dénaturation et d'une erreur manifeste d'appréciation " ;
- cette crèche relève d'un particularisme local, d'une tradition folklorique et a été installée par un artiste local.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 janvier et le 18 janvier 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la commune de Beaucaire ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. D..., président-assesseur à la Cour, pour juger les référés.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2021 à 14h00 :
- Me C..., substituant Me A..., représentant la commune de Beaucaire ;
- M. B..., représentant le préfet du Gard ;
- le rapport de M. D..., juge des référés.
Les parties ont été informées au cours de l'audience de ce que le juge des référés envisageait de prononcer une injonction tendant à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement de la crèche, et ont été mises à même de faire des observations sur cette mesure.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Beaucaire a procédé en décembre 2020 à l'installation d'une crèche de la nativité dans la cour de l'hôtel de ville pour la période courant de la sainte Barbe à la chandeleur. Cette installation révèle une décision, non formalisée, du maire de la commune de procéder à cette installation. La commune de Beaucaire relève appel de l'ordonnance du 18 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. ".
3. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ". La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ". Pour la mise en oeuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d'exposition. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi (CE, 9 novembre 2016, n°395223).
4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne et qui, par-là, présente un caractère religieux. Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public.
5. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.
6. En l'espèce, la commune soutient que cette installation résulte d'une tradition culturelle et qu'elle a un caractère artistique et festif. Toutefois, en, se référant d'une manière générale aux caractères revêtus par la crèche provençale et à son installation habituelle à la Sainte Barbe, au logo officiel de la ville, à l'accueil d'une journée d'étude en 2017 sur la Coupo Santo, à ses liens avec le mouvement du Félibrige, elle n'établit l'existence d'aucune tradition en la matière. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une crèche de noël aurait été installée à l'hôtel de ville avant l'année 2014. Son caractère artistique n'est pas davantage établi par la seule circonstance, au demeurant douteuse au vu des pièces du dossier, qu'un " artiste local " aurait procédé à son installation. L'existence d'un concours destiné à récompenser la plus belle crèche réalisée à domicile n'est pas non plus de nature à établir le caractère festif de la crèche installée à l'hôtel de ville. C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'aucune circonstance particulière ne permet de reconnaître à cette installation un caractère culturel, artistique ou festif, et que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 28 de la loi de 1905 et du principe de neutralité auquel sont astreintes les personnes publiques apparaissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beaucaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et exempte d'erreur de droit, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l'exécution de la décision, non formalisée, du maire de la commune de procéder à l'installation d'une crèche dans l'hôtel de ville.
Sur l'injonction :
8. Aux termes de l'article L911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Les décisions d'installation d'une crèche dans l'hôtel de ville de la commune de Beaucaire ont été annulées à plusieurs reprises par le tribunal administratif, le 16 mars 2018 pour les installations du mois de décembre .2015 et 2016, du 25 juin 2020 en ce qui concerne une installation au mois de décembre 2017 et par jugement du 18 décembre 2020 en ce qui concerne une installation au mois de décembre 2018. Les jugements du 16 mars 2016 ont été confirmés par la cour administrative de Marseille par des arrêts 18MA02150 - 18MA02151 et 18MA02152 du 3 décembre 2018, devenus irrévocables. Par ailleurs, le maire de la commune de Beaucaire, comme il ressort des propos tenus à l'audience, n'a pris aucune mesure d'exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2020, alors même que l'appel ne dispose d'aucun caractère suspensif d'exécution. Dans ces conditions, il y a lieu pour le juge des référés de la Cour, et dès lors que contrairement à ce qui a été soutenu lors de ladite audience un délai de deux jours apparaît suffisant en la matière, d'ordonner à la commune de Beaucaire de procéder à l'enlèvement de la crèche installée dans l'hôtel de ville dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Nîmes sur l'instance au fond n° 2003757.
Sur les frais du litige :
9. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les conclusions de la commune de Beaucaire fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Beaucaire est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Beaucaire de procéder à l'enlèvement de la crèche située dans l'hôtel de ville dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Nîmes sur l'instance au fond n° 2003757.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard et à la commune de Beaucaire.
Fait à Marseille, le 18 janvier 2021.
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N° 20MA04842