Résumé de la décision
Mme B... est propriétaire d'une parcelle de terrain à Quissac et a obtenu un arrêté du maire le 13 février 2019, autorisant la création de trois lots à bâtir. Le préfet du Gard a contesté cet arrêté en demandant sa suspension, arguant que le projet ne respectait pas les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), notamment en ce qui concerne l'accès et la largeur de la servitude de passage. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté, décision que Mme B... a contestée. La cour a rejeté sa requête, confirmant que le moyen soulevé par le préfet était fondé et créait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'ordonnance : La cour a jugé que l'ordonnance du juge des référés était suffisamment motivée, précisant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. La cour a affirmé : "le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 3 du règlement de la zone IIAU du plan local d'urbanisme de la commune Quissac, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige."
2. Conformité aux dispositions du PLU : La cour a examiné les dispositions de l'article IIAU 3 du PLU, qui stipule que "Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage de 4 m minimum" et que "les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie". La cour a conclu que la largeur de la voie d'accès et l'absence d'aire de retournement pour les véhicules de secours constituaient des manquements aux exigences du PLU.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 554-1 du Code de justice administrative : Cet article régit les demandes de suspension des actes des communes par le représentant de l'État. Il stipule que "Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué." Cette disposition a été appliquée pour justifier la suspension de l'arrêté du maire.
2. Article IIAU 3 du règlement du PLU de Quissac : Les exigences relatives à l'accès et à la voirie sont clairement énoncées. Le point 1 impose une servitude de passage de 4 m minimum pour les terrains enclavés, tandis que le point 2 exige que les voies aient une largeur minimale de 5 m et une emprise de 8 m, avec des aménagements pour le retournement des véhicules de secours. La cour a interprété ces dispositions comme essentielles pour garantir la sécurité et l'accessibilité des terrains à bâtir.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais exposés par une partie qui n'est pas la partie perdante ne peuvent être remboursés. La cour a donc conclu que l'État, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas verser de somme à Mme B... pour ses frais.
En somme, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des dispositions du PLU et des règles de procédure administrative, confirmant ainsi la légalité de la suspension de l'arrêté contesté.