Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) de confirmer l'ordonnance du 22 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'elle lui a alloué une provision de 793 euros au titre de la période comprise entre le 27 septembre 2017 et le 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses conclusions pour la période antérieure au 27 septembre 2017 et lui alloue, en conséquence, une provision supplémentaire de 1 259 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
- les services préfectoraux lui ont ensuite délivré une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ;
- il a saisi les services de l'OFII afin que lui soient payés les arriérés d'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mai 2017 ;
- la CNDA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 15 décembre 2017 ;
- l'OFII n'a repris les versements que pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018.
La procédure a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas présenté de mémoire.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Par décision du 11 avril 2018, la présidente de la Cour a désigné M. E...B..., comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., qui déclare être entré en France le 11 janvier 2017 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, a déposé une demande d'asile, enregistrée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 mars 2017, qui a été rejetée par décision du 4 mai 2017, notifiée le 26 mai 2017. L'intéressé a bénéficié de l'allocation de demandeur d'asile (ADA) à compter du 20 février 2017 jusqu'en juin 2017. M. A...interjette appel de l'ordonnance du 22 mars 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à condamner l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 2 858 euros correspondant au montant de l'ADA qui lui resterait du.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. / Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " (...) Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 743-2. (...) ". Aux termes de l'article D. 744-17 : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A...a bénéficié de l'ADA du 20 février 2017 jusqu'au mois de juin de la même année. En application des dispositions précitées de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII a interrompu les versements de l'ADA au bénéfice de l'intéressé dès qu'il a eu connaissance de la notification à ce dernier de la décision de l'OFPRA du 4 mai 2017 rejetant sa demande d'asile. M. A...n'a saisi la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'OFPRA que le 2 octobre 2017. Toutefois, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une attestation de demandeur d'asile à compter du 27 septembre 2017. L'OFII a repris le versement de l'ADA à compter du 1er décembre 2017 jusqu'en février 2018 dans la mesure où le recours exercé par l'intéressé auprès la cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 15 décembre 2017, notifiée le 4 janvier 2018.
5. Le juge des référés du tribunal administratif, au vu de ces élément, a estimé que M. A... avait droit au bénéfice de l'ADA du 27 septembre 2017 au 30 novembre 2017 et a condamné l'OFII à lui verser une provision de 793 euros à ce titre.
6. M. A...soutient, néanmoins, que c'est à la suite d'un dysfonctionnement de la plate-forme des demandeurs d'asile que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu'il a droit au versement de l'ADA pour la période allant de juillet à novembre 2017.
7. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII délègue à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande, notamment par la mise en place de plate-forme des demandeurs d'asile. M. A...n'établit pas, ni même n'allègue, que l'OFII serait responsable, de quelque manière que ce soit, du dysfonctionnement qu'il invoque au sein de cette plate-forme. Par suite, l'obligation dont il se prévaut à l'égard de l'OFII, au titre du versement de l'ADA pour la période de juillet à novembre 2017, ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative tel que défini au point 2.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le montant de la provision dont il se prévalait ne présentait un caractère non sérieusement contestable que dans la limite de 793 euros correspondant à la période du 27 septembre au 30 novembre 2017. Par suite, la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nancy, le 3 juillet 2018
Le juge des référés
Signé : Jean-Jacques B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
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18NC01078