- ils ne sont pas en mesure de s'acquitter de la somme mise en recouvrement dès lors qu'ils n'ont pas perçu le prix de la cession que l'administration leur impose ;
- l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 13 et 17 de la déclaration des droits de l'homme font obstacle aux prélèvements d'impôts excédant les facultés contributives du citoyen ;
- ce recouvrement entraînerait des conséquences particulièrement graves pour leur situation.
Vu, enregistrée le 25 mai 2016, sous le n° 16NC00970, la requête présentée pour M. et MmeB..., par MeC..., tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant Mme Rousselle, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;
3. Considérant que pour justifier, comme il leur incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. et Mme B...soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter des impositions litigieuses, lesquelles s'élèvent à la somme de 319 288 euros, au motif qu'ils n'ont pas perçu le prix de la cession en litige et se trouvent en situation de devoir un impôt sur un revenu inexistant ; que s'ils font valoir en outre que ce recouvrement est contraire aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles des articles 13 et 17 de la déclaration des droits de l'homme dès lors qu'il excède leurs facultés contributives et serait confiscatoire, les requérants n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucune précision chiffrée sur le montant des revenus du foyer fiscal ou sur son patrimoine, ni sur ses disponibilités financières ; que par suite, en l'état de l'instruction et en l'absence de justificatifs apportés par les contribuables permettant d'établir la disproportion entre le montant des redressements litigieux et leur capacité financière, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l'espèce, comme satisfaite ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, la requête de M. et Mme B...doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...B....
Copie pour information sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.
Fait à Nancy, le 9 juin 2016.
Le juge des référés,
Signé :
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
2
N°16NC01081