- la condition tenant au doute sérieux sur la validité de l'avis de mise en recouvrement est remplie ; la société requérante a procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les déclarations déposées en mai et juillet 2010 ; or, les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ne prennent pas en compte cette régularisation ; la société requérante serait ainsi amenée à payer deux fois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu, enregistrée le 10 novembre 2016 sous le n° 16NC02508, la requête présentée pour la SARL Wodling Immobilier qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302497 du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en mai et juillet 2010 ainsi qu'à la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été infligée pour manquement délibéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " ; qu'aux termes de l'article L522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ;
2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;
3. Considérant que pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, la SARL Wodling Immobilier reprend, sans apporter d'élément nouveau, la même argumentation que celle qu'elle avait avancée au cours d'une instance précédente à l'issue de laquelle le juge des référés avait, par une ordonnance n° 16NC02509 du 23 novembre 2016, rejeté la demande de référé présentée sur le fondement de l'article L 521-1 précité du code de justice administrative au motif précisément que la condition d'urgence n'était pas remplie ; que la société requérante se borne ainsi, dans la présente instance, à soutenir qu'en cas d'exécution de l'avis de mise en recouvrement contesté, " elle serait amenée à payer deux fois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ", qu'elle " subirait ainsi un préjudice de 181 785 euros " et que " cette obligation de payer ne paraît pas de surcroît compatible avec l'exercice d'un recours formé devant la juridiction d'appel ", sans même assortir ces assertions du moindre élément permettant de caractériser sa situation financière ; que ce faisant elle n'établit pas davantage la réalité des difficultés qu'elle rencontrerait en cas de paiement de la somme litigieuse ; que, dans ces conditions, et compte tenu au surplus de ce que le jugement de l'affaire au fond en appel est prévu dans les meilleurs délais, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, que la requête de la SARL Wodling Immobilier ne peut, en application des dispositions de l'article L522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Wodling Immobilier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Wodling Immobilier.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2016.
Le juge des référés,
Signé : J. MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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