Résumé de la décision
La décision rendue par la Cour concerne la requête de Mme B..., mère de Valentin, qui conteste une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mars 2021. Cette ordonnance a rejeté une demande d'expertise médicale sur les soins reçus par son fils en raison de séquelles neurologiques suite à une hospitalisation. Mme B... invoque un avis médical contradictoire à l'expertise antérieure effectuée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) mais la Cour rejette la requête, affirmant que la demande de contre-expertise ne relève pas de l'office du juge des référés.
Arguments pertinents
1. Caractère utile de la mesure d'expertise : La Cour note que le juge des référés doit apprécier l'utilité de la mesure demandée. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, « le juge des référés peut... prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Cela signifie que seules des circonstances justifiant clairement l'expertise devraient conduire à son acceptation.
2. Contestations et contre-expertise : Mme B... ne conteste ni la régularité de l'expertise effectuée par la CRCI, ni la manière dont elle s'est déroulée. Son seul fondement repose sur un avis privé, considéré par la Cour comme une tentative de contester les conclusions d'une expertise officielle. La Cour rappelle que « une telle demande ne relève pas de l'office du juge des référés, mais, le cas échéant, du seul juge du fond » et que Mme B... pourra discuter de la pertinence de l'expertise contestée devant ce même juge.
Interprétations et citations légales
La Cour interprète la portée de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en soulignant que le juge des référés a le pouvoir discrétionnaire d’évaluer la nécessité d'une expertise :
- Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Cet article stipule que « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Cette disposition confère au juge des référés un large pouvoir, mais celui-ci est limité par la condition que la mesure sollicitée doit effectivement être jugée utile.
La décision s’appuie sur le fait que, même si Mme B... soulève de nouveaux éléments par le biais d’un avis médical, cela ne suffit pas à justifier une nouvelle expertise, et qu'elle devra plutôt en débattre dans le cadre d’une action en responsabilité devant le juge du fond, renforçant ainsi le principe de légalité et d’autorité de la chose jugée.
La Cour conclut que, en l’absence de nouveaux éléments substantiels justifiant l'expertise, la demande de Mme B... est infondée, et la requête est donc rejetée.