Elle soutient que :
- les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ne peuvent lui être opposées dans la mesure où elle n'a été appelée aux opérations d'expertise que par ordonnance du 28 juillet 2014 du juge des référés alors que la première réunion d'expertise s'est tenue le 16 janvier 2014 ;
- elle ne pouvait donc demander à une extension d'expertise dans le délai de deux mois à compter du 16 janvier 2014 ;
- tout autre solution contreviendrait au principe du droit à un procès équitable et aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que, par arrêté du préfet de la Marne du 3 mai 2013, a été crée un nouvel établissement de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion de différentes communautés de communes dont celle de la région de Sainte-Menehould et de l'inclusion de plusieurs communes ; que ce nouvel EPCI qui a pris la dénomination de communauté de communes de l'Argonne champenoise a exercé, à compter du 1er janvier 2014, l'intégralité des compétences détenues par les communautés de communes qui ont fusionné dans l'ensemble de son périmètre et s'est vu attribuer l'intégralité de l'actif et du passif de chaque organisme fusionné ; qu'enfin, le syndicat mixte du pays d'Argonne champenoise (SYMPAC), dont le périmètre était identique à celui de la nouvelle communauté de communes, a été dissous à compter du 1er janvier 2014 et l'ensemble de ses biens, droits et obligations a été transféré à celle-ci ;
2. Considérant que, par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prescrit, à la demande de Mme A..., propriétaire d'une maison d'habitation dans la commune de Chapelle Felcourt, une expertise aux fins de constater les désordres survenus dans cet immeuble à la suite de travaux d'assainissement ; que la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould, qui avait passé avec les époux A... une convention de mandat dans le cadre de travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif et le SYMPAC qui était chargé de l'entretien de ce système d'assainissement ont été appelés à participer à ces opérations d'expertise ; que la première réunion d'expertise s'est tenue le 16 janvier 2014 ; que, par requête enregistrée le 7 mars 2014, la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould a demandé au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société T.P.A.S. à qui elle avait sous-traité les travaux de réhabilitation d'assainissement ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 avril 2014 ; que, par ordonnance du 28 juillet 2014, à la demande de M. B..., expert, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés a étendu la mission confiée à celui-ci à la communauté de communes de l'Argonne champenoise ; que cette dernière interjette appel de l'ordonnance du 14 octobre 2014 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la MMA, es qualité d'assureur de la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs parties ainsi désignées. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " I - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes (...) III - (...) L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunales fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion. (...) L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 1, que le 16 janvier 2014, date de la première réunion d'expertise, la communauté de communes de la région de Sainte-Menehould et le SYMPAC qui avaient été initialement appelés à l'expertise prescrite par l'ordonnance du 24 septembre 2014 n'avaient plus aucune existence juridique ; que la communauté de communes de l'Argonne champenoise, qui venait à leurs droits et obligations, doit être regardée, par voie de conséquence, comme ayant été appelée à participer à cette réunion ; que, dès lors, en tout état de cause et alors même que l'expertise lui a été rendue opposable par l'ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2014, il lui appartenait de solliciter une extension de la mission confiée à l'expert dans un délai de deux mois à compter de cette réunion ; que, par suite, la communauté de communes de l'Argonne champenoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête de la communauté de communes de l'Argonne champenoise est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l'Argonne champenoise, à Mme C... A..., à la société T.P.A.S. et à la MMA, copie en sera adressée à M. B..., expert.
Fait à Nancy, le 16 décembre 2014.
Le conseiller d'Etat,
Président de la Cour
Signé : Françoise SICHLER
3
14NC02016