Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les sommes réclamées et mises à leur charge excèdent leurs ressources et qu'ils ne peuvent payer en une fois les sommes mises en recouvrement ; ils risqueraient dès lors de faire l'objet de poursuites pénales tandis que leur résidence principale serait saisie en cas d'exécution de la mise en recouvrement ;
- la condition tenant au doute sérieux sur le bien-fondé des impositions contestées est remplie ; d'une part, le jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy est irrégulier car les premiers juges ont omis de mentionner dans les visas le mémoire complémentaire produit par les requérants, et par suite ont omis de répondre aux moyens qu'il contenait ; d'autre part, les impositions contestées se fondent sur l'application de l'article 155 A du code général des impôts dont les dispositions prévoient qu'un contribuable est imposé à raison des rémunérations perçues au titre des services qu'il est présumé avoir lui-même rendu ; l'administration et le tribunal ont fait une fausse application de cet article en raison d'une inexacte appréciation de la matérialité des faits ; en l'espèce, la société SG MAT compte plusieurs salariés et tous les services rendus par la société ne pouvaient donc pas être considérés comme rendus par MmeA..., à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire l'assiette imposable retenue par l'administration eu égard à la réalité des prestations assurées par Mme A...;
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2017 sous le n° 17NC01427, présentée pour M. et Mme C... A..., par MeB..., qui demandent à la cour l'annulation du jugement n° 1405564 du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des impositions susmentionnées ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 mai 2017 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;
3. Considérant, alors qu'il appartient notamment au demandeur, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, de fournir des indications chiffrées et précises sur le montant de ses revenus et de ses disponibilités ainsi que sur la valeur de son patrimoine, tant immobilier que mobilier, que les requérants se bornent à produire des relevés bancaires d'un compte courant qu'ils détiennent auprès de la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne, datés des mois de février, mars et avril 2017 ; que, ce faisant, les requérant n'apportent pas de précisions suffisantes sur la situation d'ensemble de leurs comptes bancaires ; qu'il ne fournissent par ailleurs aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier l'état de leur patrimoine mobilier et immobilier, alors que dans leurs écritures les requérants font état notamment des salaires mensuels de Mme A... ainsi que des parts sociales qu'ils possèdent au sein des entreprises SG MAT et SOGEST ; que dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions litigieuses est en l'espèce remplie, la demande de M. et Mme C... A...tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... A....
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Fait à Nancy, le 18 octobre 2017.
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N° 17NC02425