Par une ordonnance n° 1800957 du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance 21 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Elle soutient que :
- le juge administratif a été amené à reconnaître l'imputabilité de la sclérose en plaques au service à la suite de vaccinations obligatoires contre l'hépatite B ;
- elle n'a développé aucun symptôme de la maladie antérieurement aux injections de vaccin qu'on lui a administrées ;
- son état de santé s'est aggravé lors de la seconde injection de rappel en 1996 ;
- si le DocteurC..., dans son rapport d'expertise du 18 octobre 2002 conclut, à l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et les vaccinations, il ne s'est pas prononcé sur l'intégralité des préjudices qu'elle a subis ;
- la commission de réforme, lors de sa réunion du 28 février 2003, a conclu à l'imputabilité au service de sa pathologie ;
- il apparait nécessaire qu'un expert soit nommé en vue d'établir s'il existe un lien de causalité entre sa pathologie et les vaccinations contre l'hépatite B et d'établir les préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône indique à la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée par Mme A...ne présente pas le caractère d'utilité requis ;
- l'aggravation de santé de la requérante ne pourrait donner lieu à indemnisation que si celle-ci résultait d'un état de santé initialement dégradé dont il aurait été établi qu'il aurait lui-même été causé par la vaccination dont il est fait état ;
- l'absence d'un lien direct de causalité entre la sclérose en plaques que présente la requérante et la vaccination contre l'hépatite B qu'elle avait subie a été relevée par un jugement en date du 28 mars 2006, devenu définitif, du tribunal administratif de Besançon se prononçant en tant que juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er octobre 2018, la présidente de la Cour a désigné M. F...B..., comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., aide-soignante au centre hospitalier de Champagnole, a été vaccinée contre l'hépatite B par injonction du Vaccin Hevac B les 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre 1988 et a subi deux rappels en date des 25 octobre 1989 et 29 janvier 1994. Ressentant les premières manifestations cliniques d'une sclérose en plaques, elle a saisi le ministre de la santé et de la protection sociale, le 27 mai 2002 d'une demande tendant à être indemnisée, au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat instituée par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Dans le cadre de l'instruction par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux (CRAAV), placée auprès de la direction générale de la santé, une expertise a été diligentée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Jura. L'expert désigné, le professeur C...du service de médecine légale du centre hospitalier universitaire de Besançon, a rendu son rapport le 14 octobre 2002. La demande d'indemnisation de MmeA..., après examen par la CRAAV lors de sa séance du 12 septembre 2013, a été rejetée par décision ministérielle du 9 février 2004. Mme A...a déféré cette décision à la censure du tribunal administratif de Besançon qui, par jugement du 28 mars 2006, non frappé d'appel, a rejeté sa requête au motif que l'existence d'un lien direct de causalité entre la sclérose en plaques qu'elle présentait et la vaccination contre l'hépatite B dont elle avait fait l'objet n'était pas établi.
2. Mme A...fait appel de l'ordonnance du 21 juin 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à désigner un expert aux fins de déterminer l'origine et la cause de sa contamination par le virus de l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". La prescription d'une expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle demande en vue d'une action en réparation des conséquences dommageables d'une vaccination obligatoire d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'expertise diligentée dans le cadre de dispositions du code de la santé publique, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Si le ProfesseurC..., dans son rapport du 14 octobre 2002, sur lequel s'est appuyé le tribunal administratif de Besançon pour rendre son jugement du 28 mars 2006, relève que Mme A...présentait une sclérose en plaques apparue en 1992, dont le diagnostic a été porté en 1995, évoluant comme une forme rémittente avec séquelles assez typiques, il conclut qu'il s'agit d'une forme spontanée qui n'est pas en relation avec les vaccinations HEVAC B. La requérante, qui doit être regardée comme contestant ces conclusions, fait valoir, pour justifier sa demande d'expertise, que son état de santé ne cesse de se dégrader et que la désignation d'un expert apparait nécessaire en vue d'établir s'il existe un lien de causalité entre la pathologie dont elle souffre et les vaccinations qui lui ont été administrées et d'évaluer ces préjudices. Elle produit, au soutien de sa demande, un certificat médical délivré le 26 mars 2018 par son médecin traitant, en application des dispositions des articles R. 146-26 et D. 245-25, alors en vigueur, du code de l'action sociale et des familles permettant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'orienter et d'attribuer allocations et prestations à une personne en situation de handicap. Ce document, délivré en vue de la délivrance de prestations d'ordre social, ne peut être regardé comme une circonstance de fait nouvelle au regard d'une nouvelle demande d'expertise visant à apprécier l'imputabilité des vaccinations obligatoires contre l'hépatite B qu'a subi la requérante en 1988 de sa sclérose en plaques diagnostiquée en 1995 et de nature à remettre en cause les conclusions du ProfesseurC....
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par Mme A...ne présente pas de caractère utile. Par, suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...A..., au ministre des solidarités et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 19 mars 2019
Le juge des référés
Signé : Jean-Jacques B...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
4
18NC01843