Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604770 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 octobre 2018 ;
2°) de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme totale de 17 697,77 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le maire de Colmar a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a valablement considéré que la commune engageait sa responsabilité pour faute ;
- le rejet de la demande s'explique par le seul fait qu'il n'a pas produit les éléments justificatifs, ce qu'il fait en produisant son avis d'imposition sur la période et son relevé RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019 par Me C..., la commune de Colmar conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir critiqué le jugement ; elle constitue non pas une demande de réformation d'un jugement, mais une demande de nouveau jugement ;
- à titre subsidiaire, la faute imputable à M. A... et la réalité matérielle de l'abandon de poste s'opposent à la réparation de tout préjudice ;
- le caractère imprécis de la demande couplé à l'absence de justificatifs produits impose de limiter le montant du préjudice à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique territorial de deuxième classe, a été recruté par la commune de Colmar le 7 mars 2005 en qualité de balayeur au service de propreté. Par un jugement du 26 novembre 2015 devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du maire de Colmar du 13 février 2015, au motif que la radiation des cadres pour abandon de poste, prononcée à l'encontre de M. A..., n'avait pas été précédée d'une mise en demeure de l'agent de rejoindre son poste ou de reprendre ses fonctions dans un délai déterminé et approprié, et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressé à la date de son éviction illégale du service. M. A... ayant repris ses fonctions le 7 décembre 2015, il a, par un courrier du 9 mai 2016, reçu le 23 mai suivant, adressé à son employeur une demande préalable d'indemnisation, qui a été rejetée le 15 juillet 2016. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Colmar à lui verser la somme totale de 17 697,77 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2015. Par un jugement du 25 octobre 2018 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur le bien fondé du jugement :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. En conséquence, l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2015 n'est pas constitutive d'un simple vice de procédure. Elle n'est cependant de nature à justifier une indemnisation que pour autant que cette faute ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
3. Il résulte de l'instruction qu'à plusieurs reprises au début de l'année 2015, M. A... a été placé en arrêt de maladie. L'agent ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le lundi 9 février 2015 et a transmis un arrêt de travail de prolongation pour la période allant du 9 février au 15 février 2015. La commune de Colmar a alors décidé, par courrier notifié le 12 février 2015, de le soumettre à une contre-visite médicale prévue le 13 février 2015 à 8 heures. Ce courrier du 12 février informait M. A... qu'il encourait une radiation des cadres s'il ne réintégrait pas ses fonctions en cas d'avis du médecin agréé favorable à la reprise du travail. A l'issue de cette visite, le médecin agréé a conclu que M. A... était apte à la reprise du travail à compter du même jour soit le 13 février. M. A... ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de rejoindre son poste. Dans ces circonstances, en ne rejoignant pas son poste le 13 février 2015, M. A... est lui-même à l'origine du préjudice qu'il allègue. En conséquence, il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation par la commune de Colmar.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colmar que la requête de M. A... doit être rejetée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A... demande sur leur fondement au titre de ses frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Colmar qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune défenderesse présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Colmar.
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N° 18NC03251