Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00909 le 29 mars 2019, complété par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Relans du 12 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Relans de reprendre l'instruction de la demande de permis d'aménager.
4°) de mettre à la charge de la commune de Relans une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme sont inapplicables, dès lors que la commune avait déjà décidé d'urbaniser ce secteur et l'avait même viabilisé ; il s'est engagé à financer le coût des travaux d'extension du réseau électrique ; le réseau d'électricité à étendre constitue un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, la commune de Relans, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a déposé, le 22 décembre 2016, une demande de permis d'aménager valant division en quatorze lots à bâtir, pour la création d'un lotissement nommé " le hameau du Bois de Vallière ", sur des terrains cadastrés ZC 7, ZC 8 et ZC 9 situés sur le territoire de la commune de Relans (Jura). Par un arrêté en date du 12 juin 2017, le maire de Relans a refusé de lui délivrer ce permis d'aménager. M. B... fait appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2017 :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le maire de Relans a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité au motif, notamment, que le raccordement du projet nécessitait une extension du réseau public de distribution d'électricité sur une distance de 600 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération et que le conseil municipal avait refusé de participer financièrement à ces travaux d'extension du réseau électrique.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".
4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (...). Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier d'Enedis en date du 27 janvier 2017, et il n'est au demeurant pas contesté qu'il faudrait étendre le réseau d'électricité sur une distance de 930 mètres, dont 600 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération, pour raccorder le lotissement projeté au réseau d'électricité existant. M. B... n'établit ni même n'allègue qu'il pourrait, sur ces 600 mètres, utiliser des voies privées ou des servitudes pour réaliser ce raccordement. Dès lors, les travaux nécessaires au raccordement sur cette distance de 600 mètres doivent être regardés comme des travaux d'extension du réseau public d'électricité au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont ainsi applicables, contrairement à ce que soutient M. B....
8. Si M. B... soutient que la commune de Relans avait déjà décidé d'urbaniser le secteur concerné et l'avait même viabilisé, il ne l'établit pas, alors que le conseil municipal avait expressément refusé, par une délibération du 29 mai 2017, de participer financièrement aux travaux d'extension du réseau électrique, dont le coût, estimé par Enedis, s'élève à 31 883 euros hors taxes, dont 60 % seraient à la charge de la commune de Relans selon l'opérateur du réseau d'électricité. Ainsi, alors que l'intention de la commune de réaliser les travaux d'extension du réseau public d'électricité n'est nullement établie, son maire n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension du réseau public d'électricité devaient être exécutés.
9. Si le requérant affirme avoir sollicité d'Enedis un devis pour l'extension du réseau et s'être engagé dans un courrier joint à sa demande de permis d'aménager à financer les 38 880 euros TTC nécessaires à la desserte du projet, il ne l'établit pas. En outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, il faudrait, pour permettre le raccordement du lotissement projeté au réseau public d'électricité existant, étendre ce réseau, en empruntant des voies et emprises publiques, sur une distance de 600 mètres, soit sur une distance excédant le seuil limite de 100 mètres fixé par les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait pas utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne concernent que les équipements propres à l'opération autorisée.
10. Par suite, le maire de Relans était fondé à refuser la délivrance du permis d'aménager sollicité au motif que le raccordement du projet nécessitait une extension du réseau public de distribution d'électricité sur une distance de 600 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération et que le conseil municipal avait refusé de participer financièrement à ces travaux d'extension du réseau électrique, par une délibération du 29 mai 2017.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
13. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Relans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Relans au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Relans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Relans.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 19NC00909