Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°18NC03495 le 21 décembre 2018, complétée par un mémoire enregistré le 19 mars 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Jura du 14 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- sa demande de première instance n'était pas tardive et était donc recevable ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui ayant pas été communiqué, elle n'a pas pu vérifier qu'il a été rendu dans des conditions régulières ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII de 2018 est illégal, dès lors qu'elle avait bénéficié, du 31 juillet au 27 décembre 2017, d'un titre de séjour pour raison de santé, sur la base notamment d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé qui lui était favorable, et que son état de santé n'a pas évolué dans l'intervalle ;
- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ou seraient payants, alors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour y accéder ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus en ce que la famille de son époux est impliquée dans une vendetta depuis 2009 ;
- le préfet n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, complété par des mémoires enregistrés les 21 février et 25 mars 2019, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de première instance était tardive, et donc irrecevable, et le tribunal aurait dû statuer sur la fin de non-recevoir soulevée devant lui, dès lors qu'il s'agit d'une question d'ordre public ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2019.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, née en 1983, est entrée irrégulièrement en France le 25 avril 2015, selon ses déclarations, accompagnée de son mari. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 janvier 2016, confirmée, le 28 juillet 2016, par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a obtenu, le 31 juillet 2017, une carte de séjour temporaire pour raison de santé. Par un arrêté en date du 14 mars 2018, le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
5. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Jura, en particulier du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le rapport médical sur l'état de santé de Mme A... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 2 janvier 2018, par un premier médecin, le docteur Ortega, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 5 février 2018, lequel était composé des docteurs Mehdi, Mettais-Cartier et Mbomeyo. En outre, il ressort des mentions figurant sur cet avis, signé par les trois médecins composant le collège, que ce dernier s'est prononcé sur l'ensemble des éléments prévus par l'article 6 de l'arrêté précité du 27 décembre 2016. Il ne résulte pas des dispositions précitées, que l'avis du collège des médecins de l'OFII devrait comporter l'indication de la date à laquelle le rapport du médecin instructeur a été transmis au collège des médecins de l'OFII et au préfet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport médical visé à l'article R. 313-22 n'aurait pas été établi à partir d'un certificat médical établi par le médecin suivant habituellement Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 février 2018 aurait été rendu dans des conditions irrégulières doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la seule circonstance que Mme A... a bénéficié, du 31 juillet au 27 décembre 2017, d'un titre de séjour pour raison de santé, sur la base notamment d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé qui lui était favorable, n'est pas de nature, quand bien même son traitement médicamenteux n'aurait pas changé entretemps, à entacher d'illégalité l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 5 février 2018 à partir d'une analyse des derniers éléments médicaux qui lui ont été soumis, et selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était néanmoins disponible dans le pays d'origine vers lequel Mme A... pouvait voyager sans risque.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de divers troubles neurologiques et psychiatriques consécutifs à plusieurs traumatismes psychologiques, pour lesquels elle suit un traitement médicamenteux. Pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour délivré pour raisons de santé, le préfet du Jura s'est fondé notamment sur un avis émis le 5 février 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine et que Mme A... pouvait voyager sans risque.
10. Les pièces produites par la requérante, notamment les certificats médicaux établis les 21 avril et 23 juin 2016 par le docteur Robinet, ainsi que les 6 septembre et 3 novembre 2017 par le docteur Lavaud, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement prescrit à Mme A... en Albanie, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet du Jura. Elles n'établissent pas davantage que le principe actif du Lorazépan Mylan, prescrit à l'intéressée, n'existerait pas en Albanie sous une autre appellation commerciale. Si la requérante soutient qu'à supposer même que les soins nécessités par son état de santé seraient disponibles dans son pays d'origine, ils seraient alors payants et elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour y accéder, elle n'établit pas qu'il n'existerait pas en Albanie un dispositif d'aide lui permettant d'accéder à ces soins, les affirmations des autorités consulaires suisses étant, sur ce point, trop générales pour établir l'absence d'un système d'aide de ce type en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si la requérante soutient que la famille de son époux serait impliquée dans une vendetta depuis 2009, les documents qu'elle produit ne démontrent pas qu'elle risquerait d'être personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 15 janvier 2016, confirmée par une décision de la CNDA en date du 28 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 14 mars 2018. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 18NC03495