Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00056 le 8 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Cissé demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé la décision de rejet sa requête ;
- le préfet ne pouvait pas légalement refuser de lui délivrer un récépissé et d'enregistrer sa demande de titre de séjour en se fondant, pour la considérer comme dilatoire, sur la circonstance qu'elle n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ;
- le refus d'enregistrement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant d'examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picque, première conseillère,
- les observations de Me Cissé, représentant Mme A..., et les observations de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée en France, avec son compagnon, en 2013, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 1er décembre 2014. Elle a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, à laquelle elle n'a pas déféré. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été rejetée et elle a fait l'objet d'une deuxième décision portant obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2018, confirmée le 19 août 2019, après une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée. Mme A... a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 21 janvier 2020. Elle relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 29 janvier 2020 le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que la première juge a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. La magistrate désignée, qui n'était pas saisie de moyen contestant la légalité interne de la décision de refus d'enregistrer une nouvelle demande d'admission au séjour, autre que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme A..., n'était pas tenue d'examiner d'office si le préfet pouvait légalement édicter une telle décision en application des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le refus d'enregistrer une nouvelle demande d'admission au séjour :
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé autorisant la présence de l'étranger en France si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire. Dans le cas où l'étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'une nouvelle demande puisse être enregistrée et un nouveau récépissé délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à une première mesure d'éloignement prononcée au mois de janvier 2015, Mme A... a sollicité vainement, par deux fois, la régularisation de sa situation administrative, en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche, a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement et a été expressément invitée par le préfet à s'y conformer au mois d'août 2019, alors que celle-ci était toujours exécutoire. L'ensemble de ses recours devant le juge administratif ont été rejetés. Par une demande reçue le 21 janvier 2020, Mme A... a, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, sollicité une troisième fois son admission exceptionnelle au séjour. Le 29 janvier 2020, le préfet a informé son conseil que cette demande ne serait pas instruite en l'absence d'élément nouveau. Si la requérante fait valoir qu'elle s'était prévalue, à l'appui de cette demande, d'une promesse d'embauche datée du 13 janvier 2020 en qualité de pizzaiolo au sein du restaurant " Pizza Circus ", elle n'établit pas que celle-ci était jointe à sa demande. Au regard de l'ensemble de ces considérations, c'est sans erreur d'appréciation sur le préfet a estimé que la nouvelle demande de Mme A... présentait un caractère abusif et dilatoire. Par suite, les services préfectoraux ont légalement pu refuser de l'enregistrer.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision.
Sur l'interdiction de retour :
7. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge.
8. En second lieu, faute d'établir que le préfet aurait dû l'autoriser à présenter une nouvelle demande de titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l'existence de cette obligation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 21NC00056