Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2019, 22 janvier et le 30 avril 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du 28 juin 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne son état de santé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 313-11 du même code en tant qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de plein droit en qualité de parent d'enfant français ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B..., qui n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience du 16 janvier 2020.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne née en 1956, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 janvier 2012. Par une décision du 28 mai 2013, devenue définitive, la Cour nationale du droit d'asile a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée. Sur sa demande, Mme B... a bénéficié de plusieurs titres de séjour revêtus de la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, entre 2013 et 2017. Par un arrêté du 19 février 2018, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 28 juin 2018, le préfet du Doubs a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B... contre cet arrêté. Par un jugement du 16 octobre 2018, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2018 et la décision du 28 juin 2018
Sur la légalité de l'arrêté du 19 février 2018 :
2. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France le 27 janvier 2012, a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2013 et 2017. Mme B... produit en outre différents certificats émanant de ses employeurs successifs, dont il ressort qu'elle a été employée du 8 février 2016 au 7 février 2018. Elle établit par ailleurs avoir suivi des cours de français entre 2016 et 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle est veuve depuis 2008 et que deux de ses enfants majeurs, avec lesquels elle justifie de liens familiaux intenses, résident sur le territoire français et ont acquis la nationalité française. Par suite, en refusant à Mme B... le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet du Doubs doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 19 février 2018 qui a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1801298 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 19 février 2018 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme F... B... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs et à Monsieur C... de la République près le tribunal de grande instance de Besançon.
N° 19NC00084 2