Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02552 le 23 septembre 2018, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Gendrey du 26 février 2015, ainsi que la promesse de convention conclue le 31 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gendrey et de la société Velocita Energies le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- le jugement est irrégulier en ce que la circonstance qu'il ne s'agit que d'une " promesse de convention de servitude " ne rendait pas les décisions contestées insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- il avait un intérêt à agir en tant que contribuable de la commune et de riverain du projet éolien ;
- le tribunal administratif ne pouvait pas le condamner à verser une somme de 1 000 euros à la commune, dès lors que celle-ci n'était pas représentée par un avocat et qu'elle n'a pas justifié des frais qu'elle aurait exposés ;
- l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, dès lors qu'il n'est pas établi que les convocations ont bien été adressées au domicile de chacun des conseillers municipaux et qu'elles comportaient l'indication selon laquelle l'organe délibérant était appelé à se prononcer sur l'approbation d'une promesse de constitution de servitudes ;
- l'article L. 2121-13 du même code a été méconnu, dès lors que le projet de convention n'a pas été joint à la convocation, que les élus n'ont pas été informés de la possibilité de consulter ce projet en mairie et que celui-ci n'a pas été mis à leur disposition lors de la séance du 26 février 2015 ;
- le maire n'a pas été valablement habilité à conclure la convention litigieuse, dès lors que le conseil municipal n'a pas eu connaissance de toutes les caractéristiques du contrat ;
- pour les mêmes raisons, le contrat est lui-même entaché d'un vice du consentement ;
- la commune aurait dû mettre en oeuvre, préalablement à l'autorisation donnée au maire de conclure la convention litigieuse, une procédure de publicité et de mise en concurrence, en application des règles fondamentales du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en général et du principe de non-discrimination en particulier ;
- ni la délibération du 26 février 2015, ni la convention du 31 mars 2015 n'ont été précédées d'une enquête publique ;
- l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, en l'absence de redevance d'occupation du domaine public et de toute contrepartie financière alors qu'à terme, les câbles électriques ne seront pas démantelés ;
- la délibération étant illégale et la convention ayant un motif illicite, aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que le contrat soit annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, la commune de Gendrey, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gendrey fait valoir que :
- c'est régulièrement que le tribunal administratif a jugé que la demande était irrecevable, pour les motifs retenus ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2020.
Par un courrier en date du 7 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la délibération du 26 février 2015 autorisant le maire de Gendrey à signer avec la société Opale Vélocita Energies une promesse de convention de servitudes d'accès, de surplomb, et de passage de câbles électriques, dès lors que cette délibération constitue un acte détachable de la promesse de convention de servitudes conclue le 31 mars 2015 et que le requérant de première instance est un tiers au contrat.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 24 février 2020 pour M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. D....
Une note en délibéré présentée pour la commune de Gendrey a été enregistrée le 11 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société Velocita Energies ayant le projet de construire et d'exploiter un parc de onze éoliennes sur le territoire des communes de Gendrey, Sermange et Saligney, le conseil municipal de Gendrey a, par une délibération du 26 février 2015, autorisé le maire à signer avec cette société une promesse de convention de servitudes d'accès, de surplomb, et de passage de câbles électriques sur les voies communales. Cette promesse de convention d'une durée de sept ans, a été signée le 31 mars 2015. M. D... fait appel du jugement du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 2015 et de la promesse de convention conclue le 31 mars 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.
En ce qui concerne la délibération du 26 février 2015 :
3. La délibération du conseil municipal de Gendrey en date du 26 février 2015 qui autorise le maire à signer la promesse de convention de servitudes d'accès, de surplomb, et de passage de câbles électriques avec la société Velocita Energies présente le caractère d'un acte détachable de cette promesse qui a été signée le 31 mars suivant. M. D... ayant la qualité de tiers par rapport à ce contrat administratif, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération.
En ce qui concerne la promesse de convention du 31 mars 2015 :
4. En premier lieu, la promesse de convention n'institue par elle-même aucune servitude et ne comporte aucune clause par laquelle la commune renoncerait, au moment de la conclusion de la convention authentique à venir, en cas de levée de l'option, à obtenir des contreparties financières et en particulier, une redevance au titre de l'occupation, le cas échéant, du domaine public communal. Une telle promesse n'ayant ainsi, par elle-même, aucune incidence directe sur les finances communales, le requérant ne démontre pas, en sa seule qualité de contribuable de la commune de Gendrey que l'exécution de ce contrat aurait pour conséquence de le léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
5. En second lieu, alors que la promesse de convention de servitudes n'a, par elle-même, pas pour objet de permettre la réalisation du parc éolien, le requérant ne saurait davantage se prévaloir de sa qualité de riverain de ce projet, en co-visibilité par rapport aux aérogénérateurs, pour être regardé comme établissant que l'exécution de ce contrat lèserait ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à la contestation de la validité de la promesse de convention conclue le 31 mars 2015.
Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, si la commune de Gendrey a présenté son mémoire en défense sans avocat, Me E... a représenté la commune au cours de l'audience du 28 juin 2018. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de limiter à 300 euros le montant mis à la charge de M. D..., qui était partie perdante, au titre des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a mis à sa charge une somme excédant ce montant.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
9. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Gendrey et de la société Velocita Energies, qui ne peuvent être regardées, dans la présente instance, comme les parties perdantes, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gendrey au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant mis à la charge de M. A... D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 est ramené à 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : M. D... versera à la commune de Gendrey une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Gendrey et à la société Velocita Energies.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 18NC02552