Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03536 le 31 décembre 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 août 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du le préfet de la Marne du 28 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident, le cas échéant lui accorder la protection subsidiaire et au regard de son état de santé, lui délivrer un titre de séjour pour parent d'enfant malade et notamment un titre de séjour pour vie privée et familiale en application de du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes, car le préfet de la Marne a produit son mémoire et ses pièces le jour de l'audience et le tribunal n'a pas rouvert l'instruction pour lui donner le temps de les étudier ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a droit à un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il avait droit à une carte de résident en qualité de réfugié ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2019.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2016, selon ses déclarations, accompagné de sa fille mineure D.... Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2018. Le préfet de la Marne a, par un arrêté en date du 28 juin 2018, constaté que M. C... n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français et l'a, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter la France dans un délai de trente jours. M. C... fait appel du jugement du 13 août 2018 par lequel, dans le cadre du I bis de l'article L. 512-1 du même code, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. " Aux termes de l'article R. 776-24 du même code applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été saisi, le 17 juillet 2018, de la demande de M. C... présentée par son conseil et que, dès le lendemain, les parties ont été dûment convoquées à l'audience prévue le 8 août suivant à 10 heures. Il est constant que le préfet de la Marne a produit son mémoire en défense et ses pièces par Télérecours le jour de l'audience, à 9 h 46, soit avant le début de celle-ci. A cet égard, la circonstance que l'avocate de M. C... n'ait pas été présente à l'audience ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le requérant lui-même, qui était présent, de présenter des observations orales à la barre après avoir pris connaissance des éléments produits par le préfet dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Les énonciations du jugement qui ne sont pas contredites sur ce point, mentionnent au demeurant que de telles observations ont été formulées.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en violation tant des dispositions précitées que des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2018 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 27 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 octobre 2017, donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. La circonstance que l'arrêté contesté soit intervenu sur proposition du secrétaire général de la préfecture est sans incidence sur l'exercice, par le préfet, de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du préfet de la Marne obligeant M. C... à quitter le territoire français mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2018. Elle souligne également qu'au vu des éléments de sa situation personnelle, M. C... ne peut pas être autorisé à se maintenir sur le territoire français à un autre titre qu'en qualité de réfugié. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne présente aucun caractère stéréotypé, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ni omis de prendre en compte l'état de santé de la jeune D... C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. C... a sollicité, le 23 novembre 2016, son admission au séjour en qualité de réfugié. Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, il ne pouvait prétendre, ni à la carte de résident à laquelle ouvre droit la qualité de réfugié statutaire, ni à la carte de séjour temporaire à laquelle ouvre droit le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, le préfet de la Marne a pu légalement décider de prononcer, à son encontre, une mesure d'éloignement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
11. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". L'article L. 313-11 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
12. Il est constant que le requérant n'a jamais sollicité de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade depuis son entrée sur le territoire français le 13 septembre 2016. Au demeurant, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son éloignement du territoire français entraînerait, pour l'état de santé de sa fille D..., atteinte de cécité, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que celle-ci ne pourrait pas recevoir les soins appropriés à son état de santé dans le pays dont il a la nationalité. A cet égard, les certificats médicaux produits par l'intéressé attestent au contraire que sa fille a bénéficié en Albanie d'une prise en charge en néonatologie pendant un an et demi, et le certificat médical du 29 septembre 2017 indique que le développement psychomoteur de la jeune D... est satisfaisant et que les principales difficultés de l'enfant sont des difficultés de comportement. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C... n'était entré sur le territoire français que depuis moins de deux ans. En outre, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine, où réside notamment son épouse, ni qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors même que ses deux enfants y résident avec lui. Dans ces conditions, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et comme méconnaissant, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 13 et 15 du présent arrêt et alors que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer ses enfants du requérant, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt supérieur de ces derniers en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
16. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
18. Les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués dans son récit selon lesquels son cousin aurait été assassiné par un policier et qu'il serait lui-même exposé, dans son pays d'origine, à des persécutions et à des menaces dans le cadre d'une vendetta. Il ne peut donc être regardé comme justifiant de ce qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. C... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2018. M. C... n'établit pas davantage que sa fille D... serait, en raison de son état de santé, dans l'incapacité de voyager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident, le cas échéant, de lui accorder la protection subsidiaire ou de lui délivrer un titre de séjour pour parent d'enfant malade et notamment un titre de séjour pour vie privée et familiale, doivent donc être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 18NC03536