Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00201 le 18 janvier 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 7 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- le préfet du Doubs a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de l'avenant à son contrat de travail qui a fait passer son temps de travail de 121,33 h à un temps plein ;
- en se fondant sur la condition relative à la situation de l'emploi, le préfet du Doubs qui s'est estimé à tort lié par l'avis de la DIRECCTE, a commis une erreur de droit ;
- en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement de l'article L. 311-11 du même code, le préfet du Doubs a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2019.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision en date du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité malienne, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2012, sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a obtenu en 2012 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'en 2016. Après avoir obtenu un diplôme de master 2 " qualité management des performances ", il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2017. Le 28 juillet 2017, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable de la DIRECCTE, pour non-respect des critères de l'opposabilité de l'emploi, le 9 novembre 2017. Le préfet du Doubs a, par un arrêté du 7 mai 2018, refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... fait appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre (...) de la carte de séjour temporaire mentionnée au (...) 1° (...) de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat ".
3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (...) 2° L'étudiant, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret ; 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle (...) ".
4. Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le seuil de rémunération mentionné au 2° de l'article R. 5221-21 et au deuxième alinéa de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".
5. En premier lieu si l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne explicitement que les bénéficiaires de l'autorisation provisoire de séjour qu'il prévoit, ont vocation à bénéficier ensuite des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 de ce code et obtenir un titre de séjour " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-21 du même code, prises pour leur application, que la situation de l'emploi reste néanmoins opposable à l'étranger dont le contrat de travail n'est pas assorti d'une rémunération au moins égale au montant mentionné au point 4 ci-dessus. En instruisant dans ce cadre la demande de changement de statut présentée à l'issue de ses études par M. A... au regard des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article R. 5221-21 du code du travail, le préfet du Doubs n'a donc pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, si M. A... se prévaut de ce que le montant de sa rémunération brute mensuelle avait été portée à 1930 euros, par un avenant à son contrat de travail signé le 19 avril 2018 et prenant effet au 1er mai suivant, un tel montant demeurait, en tout état de cause, inférieur au montant minimal mensuel fixé au point 4 ci-dessus, correspondant à une fois et demie celui de la rémunération mensuelle brute prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail, laquelle était alors fixée à 1498,47 euros. Ainsi, le requérant ne remplissait pas l'une des conditions interdisant à l'administration de tenir compte de la situation de l'emploi.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs se serait estimé lié par l'avis défavorable émis par la DIRECCTE le 9 novembre 2017 quant à l'appréciation de la situation de l'emploi s'agissant de la profession et de la zone géographique considérées, et qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit. M. A... qui, par ailleurs, ne conteste pas cette appréciation n'établit pas, dans ces conditions, que le préfet aurait, en lui refusant le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 7 septembre 2012, pour y poursuivre des études supérieures. Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait dans l'incapacité, ses études en France désormais achevées avec l'obtention, en 2016, d'un Master 2 " qualité management des performances ", de poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il aurait une compagne en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, de ce fait, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 7 mai 2018. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC00201