Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'administration fiscale les a informés qu'elle entendait leur infliger deux amendes de 10 000 euros chacune au titre d'un compte bancaire non déclaré au Luxembourg et une amende de 375 000 euros correspondant au quart de la somme placée en janvier 2010 sur un contrat d'assurance-vie ouvert au Luxembourg au nom de la société panaméenne Davidson Finance, dont elle a regardé M. B... comme étant le bénéficiaire économique. Le contrôle fiscal ayant été étendu aux années 2007 et 2008, l'administration a, par une seconde proposition de rectification du 30 avril 2013, informé M. et Mme B... qu'elle entendait les imposer, au titre de l'année 2007 et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison du bénéfice de 2 150 000 euros réalisé par cette même société et leur infliger l'amende pour non déclaration de compte à l'étranger. Après rejet de leurs réclamations, M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Marseille de demandes en décharge de ces suppléments d'imposition, lequel a rejeté ces demandes par un jugement du 4 novembre 2016. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir prononcé la décharge de l'amende qui leur a été infligée, au titre de l'année 2010, pour non déclaration du compte d'assurance-vie, a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel. Par une décision du 17 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de ce pourvoi en tant seulement que cet arrêt a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2007.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 de ce même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l'administration sur l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer les redressements envisagés.
3. Pour juger que la proposition de rectification du 30 avril 2013 envoyée aux époux B... était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette proposition mentionnait les impôts concernés par les rehaussements, les années d'imposition, les montants des redressements envisagés et, pour chacun des chefs de redressement, décrivait les circonstances de fait se rapportant à la création d'un projet immobilier à Saint-Martin par M. B..., à la constitution de la société Davidson Finance pour mener à bien ce projet et à la participation de M. B... à cette activité. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui a porté sur le contenu de ce document une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et a suffisamment motivé son arrêt.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants (...) ". Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.
5. En jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. B... avait créé la société Davidson Finance, déclaré être le bénéficiaire économique du compte ouvert au nom de cette société dans une banque luxembourgeoise et reconnu avoir librement disposé des sommes placées sur ce compte, que l'administration apportait, comme il lui incombait de le faire, la preuve que M. et Mme B... remplissaient la condition de contrôle prévue à l'article 123 bis du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.