Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC00246, le 21 janvier 2019, M. C... A... et Mme D... A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 25 octobre 2018 les obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, leur interdisant de revenir en France et les assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de leur délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et, d'autre part, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, la remise sous huit jours d'un récépissé avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme A... soutiennent que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- le refus de séjour opposé à Mme A..., dont l'illégalité est soulevée par voie d'exception, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne M. A..., dont le refus de séjour est également illégal, le préfet a fait application, à tort, de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne revêt aucun caractère réglementaire et ajoute des conditions à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus de séjour méconnaît l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant pouvait se prévaloir d'une décision d'admission au séjour implicite, née de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration ;
- les refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire :
- l'absence de délai de départ volontaire n'est pas justifiée, compte tenu de leur ancienneté en France, de l'emploi occupé par M. A... depuis février 2018 et des soins nécessités par l'état de santé de Mme A... ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, car la non-exécution d'un précédent refus de séjour ne suffit pas pour justifier l'interdiction de retour ;
S'agissant des décisions portant assignation à résidence :
- elles sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision fixant un délai pour quitter la France et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Saône fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... et Mme D... A..., ressortissants kosovars, nés respectivement en 1980 et 1988, sont entrés irrégulièrement en France le 22 décembre 2014. Le statut de réfugiés leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 juillet 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2016. Ils ont fait l'objet, le 21 juin 2016, d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu'ils n'ont pas exécutés. Le 30 juin 2016, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, le 13 juin 2017, M. A... a sollicité la régularisation de sa situation, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 25 octobre 2018, le préfet de la Haute-Saône leur a refusé les titres de séjour sollicités, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Kosovo comme pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire national durant un an. Par deux arrêtés du même jour, il les a également assignés à résidence dans le département de la Haute-Saône. M. et Mme A... font appel du jugement du 12 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne Mme A... :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) "
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions qui précèdent : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de troubles psychiatriques liés à un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels elle suit un traitement associant thérapie de soutien, antidépresseur et anxiolytiques. Pour refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle avait sollicité pour des raisons de santé, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé notamment sur un avis émis le 2 décembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme A... pouvait voyager sans risque. Dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'avis du 2 décembre 2017 serait incomplet, dès lors qu'il ne se prononce pas sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine.
6. Les pièces produites par la requérante, notamment le certificat médical du 9 novembre 2018 établi, postérieurement à la décision contestée, par l'association hospitalière de Bourgogne et mentionnant un " état psychique d'une exceptionnelle gravité ", ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis émis le 2 décembre 2017, par le préfet de la Haute-Saône. Elles n'établissent pas davantage que Mme A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressée présenterait, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Par suite, Mme A... n'est pas fondée, pour contester la légalité de la décision la concernant portant obligation de quitter le territoire, à soulever, par voie d'exception, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le droit au séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne M. A... :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
8. S'agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, comme c'est le cas en ce qui concerne la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Saône a apprécié la situation de M. A... dans toutes ses composantes, en tenant compte de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle au regard des conditions d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé, pour contester la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, à soulever, par voie d'exception, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, pour lui refuser le droit au séjour, fait application à tort de la circulaire précitée du 28 novembre 2012. Par ailleurs, M. A... n'établit pas ni même n'allègue que l'appréciation ainsi portée sur sa situation par le préfet serait entachée d'une erreur manifeste.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger admis pour la première fois au séjour en France (...) et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française (...) L'étranger qui s'engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine (...). / Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10, aux 8° et 11° de l'article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24. / (...) L'étranger n'ayant pas conclu un contrat d'intégration républicaine lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat. (...) ".
11. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un droit au séjour puisse être reconnu de façon implicite à un étranger en situation irrégulière. S'il n'est pas contesté que M. A... a été invité, par l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) à signer un contrat d'accueil et d'intégration et que l'intéressé a effectivement signé ce contrat le 1er mars 2018, la signature d'un tel contrat ne vaut pas, contrairement à ce qu'il soutient, reconnaissance implicite d'un droit au séjour, l'OFII n'ayant pas compétence pour délivrer un titre de séjour. M. A... ne bénéficiait donc d'aucun droit au séjour que la décision contestée aurait eu pour objet ou pour effet de retirer. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, l'intervention de cette décision n'était pas subordonnée au respect d'une procédure contradictoire et elle n'a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne M. et Mme A... :
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés en France le 22 décembre 2014 et qu'ils ne résidaient ainsi sur le territoire français que depuis moins de quatre ans, à la date des arrêtés préfectoraux contestés. La durée de leur présence sur le territoire français s'explique en outre par les démarches vaines qu'ils avaient entreprises pour obtenir le statut de réfugiés et par le fait qu'ils se soient maintenus irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de leur demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France. Dans ces conditions, et nonobstant leurs efforts d'intégration, la scolarisation en France de leurs deux enfants et l'emploi exercé par M. A... depuis février 2018, M. et Mme A..., qui ne produisent aucune pièce de nature à justifier de l'intensité et de la stabilité de leurs liens sociaux sur le territoire national, ne sont pas fondés, pour contester la légalité des décisions les obligeant à quitter le territoire, à soulever, par voie d'exception, le moyen tiré de ce que les décisions leur refusant le droit au séjour méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions de refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
15. Il est constant que les requérants n'ont pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 21 juin 2016. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône était fondé à les obliger à quitter le territoire sans délai, en application de dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle les circonstances que les intéressés résident sur le territoire français depuis décembre 2014, que M. A... bénéficie d'un emploi depuis le 1er février 2018 et que son épouse fait l'objet d'un suivi médical en France. En outre, le préfet affirme, sans être contredit sur ce point, que M. A... ne respecte plus son assignation à résidence, qu'il a quitté le domicile conjugal et est actuellement en fuite. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays d'éloignement :
16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
17. Si les requérants soutiennent que la famille de Mme A... se serait opposée à son mariage avec M. A... et qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils risqueraient d'être personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, lequel est au demeurant considéré comme un pays sûr. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile des intéressés a été rejetée par des décisions de l'OFPRA en date du 28 juillet 2015, confirmées par des décisions de la CNDA en date du 12 février 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône s'est notamment fondé, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé à M. et Mme A.... En outre, la durée de cette interdiction de retour a été fixée à un an, alors que les dispositions précitées permettent de fixer une durée maximum de trois ans. De plus, ainsi qu'il a été dit plus haut, les requérants n'ont pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 21 juin 2016. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, nonobstant les circonstances que M. A... bénéficie d'un emploi depuis le 1er février 2018 et que son épouse fait l'objet d'un suivi médical en France.
Sur les décisions portant assignation à résidence :
21. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont dépourvues de base légale, du fait de l'illégalité des décisions fixant un délai pour quitter la France et des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 25 octobre 2018, en tant qu'ils leur ont fait obligation de quitter le territoire sans délai, ont fixé le pays de destination et leur ont interdit de revenir en France pendant une durée d'un an, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Haute-Saône les a assignés à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M.et Mme A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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N° 19NC00246