Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00155 le 17 janvier 2019, Mme E... B..., née C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Vosges du 8 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
S'agissant de la décision de transfert auprès des autorités allemandes :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée en droit, car elle ne vise pas le texte permettant de désigner l'Allemagne comme Etat responsable ;
- les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues, car l'aîné de ses enfants est scolarisé en France ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, car l'aîné de ses enfants est scolarisé en France ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est fondée sur une décision de transfert illégale ;
- elle lui impose des obligations disproportionnées au regard des très faibles risques concernant ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2019.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2018.
Par un courrier en date du 3 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la décision de transfert ne peut plus, compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, être légalement exécutée et de ce qu'il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., née C..., ressortissante arménienne, est entrée en France le 20 juin 2018, selon ses déclarations, accompagné de son époux et de leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le relevé des empreintes digitales de l'intéressée a fait apparaître qu'elles étaient identiques à celles enregistrées le 23 juin 2017 par les autorités allemandes. Ces dernières ont accepté de prendre Mme B... en charge, le 13 août 2018. Par un arrêté en date du 8 novembre 2018, le préfet des Vosges a décidé de transférer l'intéressée auprès des autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... fait appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la notification à l'administration du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet des Vosges a ordonné le transfert de Mme B... auprès des autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision en date du 13 août 2018 par laquelle l'Allemagne a donné son accord pour sa réadmission. Ce délai a été interrompu par la demande d'annulation introduite par l'intéressée contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Nancy le 9 novembre 2018. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification au préfet, le 14 novembre 2018, du jugement du tribunal administratif de Nancy du même jour rejetant la demande d'annulation de l'arrêté contesté. Ce délai étant ainsi expiré le 14 mai 2019, l'Allemagne a été libérée de son obligation de reprise en charge de Mme B... et de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté de transfert ne peut plus être exécuté. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté et du jugement du 14 novembre 2018 rejetant sa demande tendant à son annulation sont devenues sans objet, de même que les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
6. En premier lieu, le préfet des Vosges a, par un arrêté du 21 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, pour signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges y compris en matière de police des étrangers, à l'exception de : / - la réquisition du comptable, / - les réquisitions de la force armée. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Le Goff, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
8. La décision du préfet des Vosges portant transfert de Mme B... auprès des autorités allemandes mentionne les textes dont elle fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de protection internationale, et les articles L. 561-2 1° bis et L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de cette décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
10. La seule circonstance que l'aîné des enfants de Mme B... est scolarisé en France et qu'un transfert en Allemagne aurait pour effet d'interrompre cette scolarité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme B... n'est entrée en France qu'en juin 2018. En outre, la mesure de transfert litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune D... B... ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Dès lors, la seule circonstance que le fils de la requérante est scolarisé en France et qu'un transfert en Allemagne aurait pour effet d'interrompre sa scolarité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de cette méconnaissance doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen :
15. En se bornant à soutenir, d'une part, que la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours l'oblige à se rendre chaque jour au commissariat et, d'autre part, qu'elle ne présente aucun risque de fuite, que son domicile est connu et qu'elle dispose d'un passeport, Mme B... n'établit pas que cette décision ne serait ni nécessaire, ni proportionnée aux buts poursuivis au regard de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges l'assignant à résidence.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 14 novembre 2018 rejetant sa demande dirigée contre la décision ordonnant son transfert auprès des autorités allemandes, sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et sur ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... née C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 19NC00155