Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01090 le 15 avril 2021, M. B..., représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé son récépissé de titre de séjour valable du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le préfet a inexactement apprécié sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2021 et 3 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- et les observations de Me Fournier, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Le 18 avril 2018, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père d'une enfant française, née le 15 mai 2016, et reconnue de façon anticipée. Cette carte de séjour lui a été renouvelée le 16 septembre 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un nouveau renouvellement de cette carte de séjour, a abrogé le récépissé de sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Si M. B... a reconnu, de façon anticipée, la paternité de l'enfant Leila, née le 15 mai 2016, de nationalité française par filiation maternelle, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une action en contestation de paternité engagée par la mère de l'enfant à la suite de la procédure de divorce avec M. B..., une expertise biologique a conclu à l'absence de lien de paternité biologique de l'intéressé avec l'enfant, en conséquence de quoi celui-ci a réclamé la suppression de son obligation de versement d'une pension alimentaire au profit de l'enfant et le reversement des sommes déjà versées à titre de pension alimentaire. Il est par ailleurs constant qu'il n'entretient plus de contact avec l'enfant depuis le prononcé du divorce avec la mère de celle-ci le 14 mars 2019. M. B..., qui avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de père d'une enfant française, ne justifiait donc pas, à la date de l'arrêt contesté, remplir les conditions de délivrance de cette carte, fixées au 6 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la condition de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
4. D'autre part, M. B... se prévaut de la relation qu'il entretient désormais avec une autre ressortissante française, avec laquelle il déclare cohabiter. S'il produit une attestation de cette dernière et une série d'attestations de proches, indiquant que le couple cohabiterait depuis juillet 2020, ainsi que divers documents administratifs établis à son nom et à celui de sa compagne, datés de décembre 2020 et des premiers mois de 2021, ces diverses pièces ne permettent pas d'établir la réalité d'une cohabitation, ni, en tout état de cause, l'existence d'une vie commune, antérieures à la fin de l'année 2020. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la relation alléguée était très récente. L'intéressé n'a plus de lien, ni n'exprime de volonté d'entretenir de relation avec l'enfant française qu'il avait reconnue. Il n'établit, ni même n'allègue disposer d'autres attaches personnelles ou familiales en France ou être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Enfin, l'activité de coiffeur que le requérant indique avoir exercée auprès de plusieurs employeurs, l'a été, pour une partie de la période indiquée, en l'absence de titre de séjour et d'autorisation de travail et dans un secteur pour lequel le préfet indique qu'il n'existe pas de tensions sur le marché du travail. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B.... Enfin, si ce dernier fait valoir qu'il s'est marié, le 25 septembre 2021, avec sa compagne de nationalité française, ces faits, postérieurs à l'intervention de l'arrêté attaqué, sont sans influence sur sa légalité et seraient seulement susceptibles, le cas échéant, d'être invoqués à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 21NC01090