3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Ardennes de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Ardennes de statuer à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sur la demande d'autorisation unique ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que le site d'implantation du projet présentait un caractère remarquable et une sensibilité justifiant une protection particulière ;
- il a également commis une erreur d'appréciation en estimant que les impacts des éoliennes sur les éléments paysagers et l'insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation justifiaient un refus d'autorisation unique ;
- l'intervention de l'association de sauvegarde du Val de Bar est irrecevable comme n'étant pas présentée par le ministère d'un avocat et comme soulevant des moyens distincts de celui des parties à l'instance ; au demeurant, plusieurs moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Par une intervention enregistrée le 3 septembre 2019, l'association de sauvegarde du Val de Bar demande que la cour rejette la requête de la Société parc éolien Nordex XXIX SAS.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à intervenir au regard de son objet social ;
- l'enquête publique a été conduite dans des conditions irrégulières au regard des règles d'affichage et de l'obligation d'information du public ;
- la nouvelle demande d'autorisation unique aurait dû être traitée comme une primo-demande et à ce titre donner lieu à une nouvelle enquête et à de nouvelles consultations ;
- l'information donnée n'a pas été adéquate ;
- le bilan financier du résultat net après impôts, tel qu'il est présenté dans le projet est négatif et ne prend pas en compte de nombreux frais additionnels ;
- l'impact paysager du projet est très négatif ;
- le projet favorise le mitage du territoire ;
- les études acoustiques manquent de fiabilité ;
- le surplomb sur le village d'Hannogne est très prégnant ;
- le rôle de la mairie d'Hannogne est " questionnable " ;
- des pressions ont été exercées sur les personnes appelées à se prononcer sur le projet ;
- le projet est présenté de manière fallacieuse ;
- l'impact du projet sur l'avifaune et l'environnement ont été minimisés par le pétitionnaire ;
- le traitement des cas de suspicion de prise illégale d'intérêt pose question.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société parc éolien Nordex XXIX SAS.
Une note en délibéré présentée pour la société parc éolien Nordex XXIX SAS a été enregistrée le 20 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2016, la société Parc éolien Nordex XXIX SAS a sollicité du préfet des Ardennes la délivrance d'une autorisation unique pour la construction et l'exploitation de six éoliennes devant être érigées en deux groupes de trois éoliennes sur les " monts jumeaux " de Dom-le-Mesnil et d'Hannogne-Saint-Martin et pour l'implantation de deux postes de livraison à Dom-le-Mesnil et Hannogne-Saint-Martin. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet des Ardennes a refusé d'accordé cette autorisation unique à la société Parc éolien Nordex XXIX SAS. Celle-ci demande à la cour d'annuler le refus du préfet et de lui délivrer cette autorisation ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfete la délivrance de cette autorisation ou, à défaut, le réexamen de sa demande.
Sur l'intervention de l'association de sauvegarde du Val-de-Bar :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. (...) ". L'objet du présent litige n'est pas au nombre de ceux pour lesquels la dispense du ministère d'avocat est prévue. Par suite, l'intervention de l'association de sauvegarde du Val-de-Bar, qui a été présentée sans le ministère d'un avocat, n'est pas recevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2019 :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Ardennes, par M. Christophe Hériard, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à qui le préfet a, par un arrêté n° 2018-529 du 14 septembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes, donné délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances et requêtes relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes, à l'exclusion d'une série de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises sur les demandes d'autorisation environnementale unique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". L'article L. 515-44 de ce code prévoit que " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011 (...) ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact produite par la société parc éolien Nordex XXIX SAS à l'appui de sa demande d'autorisation unique et du rapport du commissaire enquêteur que le projet de la requérante porte sur la construction et l'exploitation d'un parc de six éoliennes d'une hauteur de 135 mètres devant être érigées en deux groupes de trois éoliennes au sommet des " monts jumeaux " de Dom-le-Mesnil et d'Hannogne-Saint-Martin, sur le territoire de ces deux communes et celui de la commune de Sapogne-et-Feuchères et sur l'implantation de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dom-le-Mesnil et d'Hannogne-Saint-Martin. Si la requérante fait valoir que le site d'implantation, constitué par les vallées de la Meuse et de la Bar, est déjà anthropisé par la présence d'activités agricoles, d'axes routiers et de voies ferrées ainsi que de lignes à haute tension, la présence de ces éléments n'a pas pour effet, eu égard à son ampleur, d'ôter au paysage entourant ce site son caractère essentiellement champêtre et bucolique, offrant de vastes étendues de nature ainsi qu'une vue large et dégagée sur les monts jumeaux et leurs vallées, ni de diminuer l'intérêt touristique des lieux, en particulier celui de la route dite des " forêts, lacs et abbayes ", spécialement mise en valeur au profit du tourisme rural.
6. Dans ce contexte, il ressort des divers documents versés à l'instruction, en particulier des photomontages fournis à l'appui de la demande de la requérante, que les deux groupes d'éoliennes devant être implantées sur ces monts jumeaux présenteraient une forte visibilité, de nature à introduire une rupture visuelle dans le paysage, laquelle, contrairement à ce que soutient la requérante, serait renforcée par l'implantation de deux groupes distincts d'éoliennes sur deux reliefs élevés et éloignés l'un de l'autre de plusieurs centaines de mètres, accroissant l'effet d'emprise de ces ouvrages sur le paysage. En outre, si le rapport d'échelle entre la partie visible des éoliennes et la distance qui sépare le haut du coteau et le point bas des vallées apparaît favorable au sens donné à cette expression par le schéma régional éolien de la région Champagne-Ardennes, il en va différemment, comme le souligne le commissaire enquêteur, du rapport d'échelle calculé sur la base de la distance entre le haut du coteau et le pied des monts jumeaux, lequel, dans le contexte géographique de l'espèce, apparaît plus pertinent pour rendre compte de l'effet visuel de l'implantation de ces éoliennes. Dans cette configuration, le caractère imposant de ces ouvrages est de nature à entraîner un effet d'éviction sur l'intérêt paysager du site. Les efforts que la société requérante indique avoir consentis pour tenter d'intégrer les éoliennes dans les lignes du paysage, ainsi que pour diminuer leur emprise visuelle, notamment par la diminution de leur nombre de huit à six, la réduction de leur taille de 150 à 135 mètres, leur retrait des lignes de crêtes et du village d'Hannogne-Saint-Martin n'apparaissent pas suffisantes, au cas présent, pour compenser l'impact visuel important des éoliennes. De même, si l'effet de surplomb par rapport au village d'Hannogne-Saint-Martin serait vraisemblablement atténué par la limitation de la hauteur des éoliennes à 135 mètres, il résulte de l'instruction que cet effet de surplomb persisterait et présenterait une nuisance visuelle non négligeable. Enfin, les écrans visuels dont se prévaut la requérante, que constitueraient, selon elle, la présence d'une végétation abondante et le caractère vallonné des lieux apparaissent très partiels et insuffisants pour atténuer dans une mesure satisfaisante l'impact visuel des éoliennes dans un site dont le caractère essentiellement naturel constitue un intérêt majeur. Par suite, le projet de la société parc éolien Nordex XXIX SAS présente en l'état des inconvénients pour la protection des paysages, de nature à justifier le refus d'octroi de l'autorisation unique sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société parc éolien Nordex XXIX SAS n'est pas fondée à demander à la cour d'annuler l'arrêté attaqué et de lui délivrer cette autorisation, non plus que d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à cette délivrance ou de réexaminer sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société parc éolien Nordex XXIX SAS au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société parc éolien Nordex XXIX SAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société parc éolien Nordex XXIX SAS, à l'association de sauvegarde du Val de Bar et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 19NC00736