Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2018 et le 15 mai 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 novembre 2016 prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale afin de constater le lien entre les accidents subis par Mme B... depuis le 24 août 2011 et le service.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement pesant sur la ville de Mulhouse ;
- la ville de Mulhouse n'a pas mis en oeuvre les recommandations d'aménagement de poste formulées par le médecin du travail le 8 juin 2012, avant de prononcer son licenciement ;
- la procédure suivie devant le comité médical n'a pas respecté le principe de contradictoire, son médecin traitant n'ayant pu être présent ;
- il appartenait à la ville de Mulhouse de proposer un reclassement dans un autre emploi compatible avec son état de santé ;
- la commune de Mulhouse ne pouvait prononcer son licenciement alors que son inaptitude physique est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2018, la commune de Mulhouse, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour la commune de Mulhouse.
Considérant ce qui suit :
1. Employée en qualité de technicienne de surface par la commune de Mulhouse depuis le 1er mai 2003, Mme B... a été titularisée, à titre permanent et à temps non complet, dans le corps des adjoints techniques à compter du 1er juillet 2008. A la suite d'un accident survenu le 13 avril 2015, elle a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 13 avril 2016 puis en disponibilité d'office pour raison de santé, en raison de l'épuisement de ses droits à congés de maladie. Au vu d'un avis du comité médical départemental du 21 septembre 2016, le maire de Mulhouse a, par un arrêté du 25 novembre 2016, licencié Mme B... pour inaptitude physique. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 avril 2016 la plaçant en disponibilité d'office mais a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2016 portant licenciement. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette dernière demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 613-1 et suivants du code de justice administrative que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de tentative de reclassement de Mme B... a été soulevé, pour la première fois, dans le mémoire enregistré le 3 novembre 2017, alors que la clôture d'instruction avait été prononcée à la date du 18 septembre 2017, par une ordonnance du 3 juillet 2017. Le tribunal, qui n'a pas rouvert l'instruction et n'y était pas tenu dès lors que ce moyen n'était pas d'ordre public, n'a donc commis aucune irrégularité en s'abstenant d'y répondre.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la commune de Mulhouse n'a pas mis en oeuvre les recommandations d'aménagement de poste formulées par le médecin du travail le 8 juin 2012, Mme B... n'établit pas que ces aménagements, proposés avant la dégradation de son état de santé, étaient de nature à lui permettre à reprendre le travail à la date de la décision attaquée, le 25 novembre 2016.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ". En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été informée, par un courrier du 6 septembre 2016, de la date de la séance du comité médical et de son droit de demander à un médecin de son choix d'assister à cette réunion pour y être entendu. Par suite, Mme B..., qui n'établit pas avoir désigné un médecin au secrétariat du comité médical, n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et les dispositions précitées auraient été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Par ailleurs, aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement au bénéfice d'un agent qui est définitivement inapte à tout poste.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mulhouse a prononcé le licenciement de Mme B... au vu de l'avis du comité médical départemental du 21 septembre 2016, qui a constaté qu'elle était définitivement inapte aux fonctions et à toutes autres fonctions. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas la teneur de cet avis, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Mulhouse était tenue de procéder à son reclassement.
10. En troisième lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 ni d'aucun autre texte que la commune de Mulhouse ne pouvait prononcer le licenciement pour inaptitude physique de Mme B... au motif que cette inaptitude serait imputable au service. Le moyen tiré de l'imputabilité au service de l'inaptitude physique de Mme B... doit par suite être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire sur ce point.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2016 décidant son licenciement.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mulhouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par la commune de Mulhouse.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Mulhouse est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Mulhouse.
N° 18NC00304 2