Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01679 le 2 juin 2019, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 février 2019;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 2 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et que l'administration n'avait pas justifié en première instance de l'existence d'une délégation de signature spéciale pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de lui demander de justifier de sa situation personnelle, d'examiner si elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour et, enfin, d'examiner la possibilité de régulariser sa situation en France en faisant application de son pouvoir discrétionnaire ;
- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraînera celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 25 janvier 2016, accompagnée de son compagnon, M. C..., de même nationalité, pour y solliciter le statut de réfugiée. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 31 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 juin 2018. Mme D... A... fait appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 novembre 2018 :
2. Par un arrêté du 27 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, comme l'y autorisait l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, donné délégation à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ", ce qui inclut les arrêtés obligeant un étranger à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
4. Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A... n'a sollicité son admission au séjour qu'en qualité de réfugiée, sans faire valoir qu'elle était également susceptible d'obtenir le droit au séjour en France à un autre titre. Elle a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Dès lors, elle ne saurait utilement soutenir que le préfet s'est abstenu de lui demander de justifier de sa situation personnelle, et que l'administration préfectorale ne détenait que des informations incomplètes et lacunaires recueillies lors de sa demande d'asile.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué que Mme A... remplirait les conditions requises pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, alors que la décision contestée précise que la seule circonstance que l'intéressée soit la mère d'un enfant mineur né en France n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Mme A... ne se prévaut en outre d'aucune circonstance particulière de nature à justifier la régularisation de sa situation en France en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet.
6. Enfin, la requérante s'étant vu refuser le statut de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire, elle ne pouvait prétendre, ni à la carte de résident à laquelle ouvre droit la qualité de réfugié statutaire, ni à la carte de séjour temporaire à laquelle ouvre droit le bénéfice de la protection subsidiaire.
7. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas tenu de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, a pu légalement décider de prononcer, à son encontre, une mesure d'éloignement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 novembre 2018 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC01679 2