Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01304 le 24 juin 2020, M. B... représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours suivants notification de la décision à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- il est entaché d'un défaut d'examen au regard de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2020, la présidente de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 31 octobre 2019 par M. B..., laquelle n'a pas été renouvelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 janvier 2012. Il a déposé le 24 mai 2018, une demande de délivrance de titre de séjour qui a été regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2018 :
2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. B... ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, M. B..., résidant en France depuis six ans à la date de la décision contestée, fait valoir qu'il justifie d'une attestation de travail d'août 2015 à juin 2017 au sein de la communauté Emmaüs, d'un contrat de travail de juin 2017 à janvier 2018 au sein du Centre Omnisports Pierre Croppet puis d'un autre contrat de travail en qualité de valoriste au sein de l'association Gare-BTT à compter du 18 janvier 2018 et se prévaut d'une promesse d'embauche. Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas, notamment au regard des conditions de ces emplois, un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". D'autre part, si le requérant déclare être célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que M. B... est marié et père de deux enfants qui résident en Côte-d'Ivoire, et n'est ainsi pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires à l'appui de sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement à la date de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Doubs, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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