Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02866 le 1er octobre 2020, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai en lui accordant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté comporte une motivation insuffisante en droit et en fait ;
- le préfet pas plus que le jugement n'ont pris en compte les éléments personnalisés relatifs à sa situation ; ainsi le tribunal a indiqué qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays alors qu'il est arrivé en France à 26 ans ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 29 septembre 1984, est entré en France le 1er avril 2012, sous couvert d'un visa long séjour. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de visiteur, puis en qualité d'étudiant. Il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 11 février 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, si M. A... soutient que le jugement n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces communiquées à l'appui de sa demande de première instance, il est constant que le tribunal, qui n'était tenu, ni de citer l'ensemble des pièces produites ni de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens soulevés devant lui, a répondu à l'ensemble de ces moyens. Ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'une omission à statuer n'est pas fondé.
3. D'autre part la circonstance que le jugement évoque par erreur l'âge de 33 ans de M. A... lors de son arrivée en France, alors qu'il n'en avait que 26, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A....
5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant malien né en 1984, est entré régulièrement en France en 2012. M. A... s'est maintenu en France dans le cadre de ses études, sous couvert de titres de séjour en qualité de visiteur puis d'étudiant. A cet égard, il a obtenu une maîtrise en sciences, technologie et santé délivrée le 3 février 2014 par l'université de Lorraine. M. A... se prévaut également de plusieurs activités associatives sur le territoire français. Pour autant célibataire sans enfant, il ne fait état d'aucun projet professionnel en France depuis la fin de ses études en 2017 et ne justifie pas de moyens de subsistance. En outre, il est constant que la mère de l'intéressé et ses trois frères vivent encore dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
9. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de séjour qui lui a été opposé. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.
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N° 20NC02866