Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03834 le 31 décembre 2020, et deux mémoires enregistrés les 23 avril et 25 juin 2021, la préfète de la Haute-Sâone demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 en tant qu'il annule l'obligation faite à Mme E... D... de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par Mme E... D... devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- l'application des dispositions protectrices du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, lequel prévoit que cette contribution est due par chacun des parents ; faute d'une telle contribution par le père de l'enfant, celle-ci ne pouvait pas se prévaloir du 6° de l'article L. 511-4 ;
- Mme E... D... ne justifie pas elle-même contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- les enfants de C... D... pourront reprendre leur scolarité et celle-ci pourra reconstituer sa cellule familiale au Cameroun ; il n'a été porté atteinte ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux article 3 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Mme E... D... ne remplit pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, Mme E... D..., représentée par Me Hioba, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre sur le refus de titre de séjour ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer à une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la préfète de la Haute-Saône à l'encontre du jugement en tant qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés ;
- elle remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D..., ressortissante camerounaise, est entrée en France selon ses déclarations, le 21 décembre 2018, sous couvert d'un visa C délivré par les autorités allemandes et s'y est maintenue irrégulièrement après la date d'expiration de son visa. Le 7 novembre 2019, elle a sollicité de la préfète de la Haute-Saône la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la naissance, le 5 juin 2019 à Mulhouse, de son enfant, reconnu par un ressortissant camerounais lui-même né en France. Par un arrêté du 24 juillet 2020, la préfète de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La préfète de la Haute-Saône relève appel du jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme E... D... conclut au rejet de cette requête et demande, par la voie d'un appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Sur l'appel de la préfète de la Haute-Saône :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
3. D'une part, si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonnée à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, aux termes duquel " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ", cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 6° de l'article L. 511-4, n'implique pas, contrairement à ce que soutient la préfète de la Haute-Saône, que l'autre parent apporte également cette contribution.
4. D'autre part, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme E... D... a la charge permanente de son fils, de nationalité française, et contribue effectivement, à hauteur de ses ressources et de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance, sans que la réalité ou l'effectivité de cette contribution puissent être remises en cause par la circonstance que l'intéressée aurait recours à l'aide de tierces personnes. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Saône a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 24 juillet 2020 en tant qu'il fait obligation à Mme E... D... de quitter le territoire français
Sur l'appel incident de Mme E... D... :
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".
7. Il est constant que l'enfant de Mme E... D..., né à Mulhouse le 5 juin 2019, a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité dans les conditions prévues par l'article 316 du code civil, par un ressortissant camerounais, né en France et avait ainsi la nationalité française en application de l'article 19-3 du code civil, comme en atteste le certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance de Mulhouse à Mme E... D... le 5 juillet 2019. Il résulte des dispositions citées au point 6 que la délivrance à l'intéressée de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français était dès lors subordonnée à la double condition qu'elle-même et l'auteur de la reconnaissance de paternité contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
8. Il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'auteur de la reconnaissance prénatale de paternité de l'enfant de Mme E... D... n'a jamais vécu avec cet enfant et ne réside pas en France, la requérante ayant de surcroit déclaré, le 5 novembre 2019, être sans nouvelles de lui. Ni la circonstance que l'intéressé ait transmis à Mme E... D... des sommes d'argent, les 24 février et 1er juillet 2020, depuis le Cameroun, pour des montants au demeurant inexpliqués de 148,29 euros et 929,94 euros, ni l'attestation du 20 avril 2021 par laquelle celui-ci déclare, sans autre précision, subvenir trimestriellement ou semestriellement aux besoins de l'enfant ne permettent de tenir pour établie la contribution effective du père de l'enfant à l'entretien de celui-ci. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun lien régulier entre le père et l'enfant, de nature à caractériser une contribution effective à l'éducation de ce dernier. Dès lors, en refusant à Mme E... D... la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait, la préfète de la Haute-Sâone n'a pas fait une application inexacte des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la préfète a par ailleurs, à tort, pour les motifs énoncés au point 4 du présent arrêt, estimé que Mme E... D... ne justifiait pas elle-même contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, elle pouvait légalement fonder son refus de titre de séjour sur le seul motif tiré de l'absence de justification d'une contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qui constitue, avec la contribution du parent demandeur, une condition cumulative à l'attribution du titre. Il résulte en outre de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision sur la base de ce seul motif.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E... D....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... D... au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Haute-Saône et l'appel incident de Mme E... D... sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... E... D..., épouse B....
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône.
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N° 20NC03834