Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02775 le 12 octobre 2018, M. B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel, introduite dans le délai d'appel prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est recevable ;
- l'arrêté du 16 août 2018 est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de fait en lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire au regard du risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ;
- l'arrêté du 16 août 2018 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il a été pris en violation des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnait également l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me A... conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant azerbaïdjanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2015. Une première demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 9 mars 2016. Par un arrêté du 26 mai 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sans exécuter cette mesure, M. B... a présenté, le 27 juillet 2017, une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, également rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 31 juillet 2017. Interpellé en situation irrégulière le 16 août 2018 lors d'un contrôle à un péage, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B... relève appel du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2018 :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 16 août 2018 que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'obligation de motivation.
3. En deuxième lieu, par son arrêté du 16 août 2018, le préfet de la Côte-d'Or a accordé à M. B... un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. B... ne saurait utilement invoquer l'erreur qu'aurait commise le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2014, alors âgé de 46 ans. S'il fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, le recours de son épouse contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de l'asile était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile et que ses enfants étaient scolarisés en France, il n'était susceptible en tout état de cause de résulter de cette situation qu'une séparation de courte durée. Sous réserve de l'admission éventuelle de l'épouse de M. B... au bénéfice de l'asile, rien ne faisait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la vie familiale, ainsi que la scolarité des enfants du couple, se poursuivent dans le pays d'origine du requérant. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, cet arrêté n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Enfin, M. B... ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
5. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à faire état de menaces qu'il aurait reçues de la part de ses supérieurs hiérarchiques pour avoir été témoin d'activités illicites, sans apporter aucune précision, ni aucune pièce probante de nature à établir le bien-fondé de ses craintes, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a fait l'objet, à plusieurs reprises, de décisions de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
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N° 18NC02775