Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n°19NC03387 le 22 novembre 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de MeurtheetMoselle du 11 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de MeurtheetMoselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas pris en compte tous les éléments de faits caractérisant sa situation personnelle.
S'agissant des moyens communs à toutes les décisions :
- elles sont insuffisamment motivées, le préfet n'ayant pas pris en compte tous les éléments de faits caractérisant sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le préfet de MeurtheetMoselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n°19NC03388 le 22 novembre 2019, Mme D... épouse B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de MeurtheetMoselle du 11 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de MeurtheetMoselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas pris en compte tous les éléments de faits caractérisant sa situation personnelle
S'agissant des moyens communs à toutes les décisions :
- elles sont insuffisamment motivées, le préfet n'ayant pas pris en compte tous les éléments de faits caractérisant sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le préfet de MeurtheetMoselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., né le 27 juillet 1979, et son épouse Mme D..., née le 12 mai 1985, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 21 mars 2011. Le 2 mai suivant, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2011, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 octobre 2012. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris alors à leur encontre, les 12 et 14 novembre 2012, des arrêtés refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, confirmés par le tribunal administratif le 4 juin 2013 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 3 avril 2014. M. et Mme B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 18 décembre 2012. Par deux arrêtés en date du 25 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Ces décisions ont été confirmées le 29 décembre 2016 par le tribunal administratif de Nancy et le 24 mai 2017 par la cour administrative d'appel de Nancy. M. B... a renouvelé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en invoquant son travail, mais le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par une décision en date du 21 juillet 2016, confirmée le 26 avril 2018 par le tribunal administratif de Nancy. Après son interpellation à l'occasion d'un contrôle routier, M. B... a fait l'objet, par un arrêté du 17 janvier 2017 du préfet de la Moselle, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois, décisions confirmées le 6 mars 2017 par le tribunal administratif et le 17 avril 2018 par la cour administrative d'appel. Le 29 août 2018, M. et Mme B... ont renouvelé leur demande de régularisation en faisant valoir leur travail et leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés en date du 11 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur a interdit le retour pour une durée de deux ans. M. et Mme B... font appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 19NC03387 et 19NC03388 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ne ressort pas de la lecture du jugement attaqué et des pièces du dossier que les premiers juges n'auraient pas, pour statuer sur les demandes et moyens de M. et Mme B..., tenu compte de tous les éléments de fait caractérisant leur situation personnelle, quand bien même ils n'auraient pas expressément mentionné chacun de ces éléments. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par voie de conséquence, irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Les arrêtés contestés du préfet de Meurthe-et-Moselle mentionnent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 313-11, L. 313-14 et les I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale des époux B... et la situation professionnelle de M. B.... Ils soulignent également que les intéressés avaient déjà fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire, dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Nancy et par la cour administrative d'appel de Nancy. Ils comportent, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. et Mme B..., avant d'opposer un refus à leurs demandes de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont entrés en France le 21 mars 2011, à l'âge de respectivement trente-deux et vingt-six ans. S'ils résidaient ainsi sur le territoire français depuis huit ans à la date des arrêtés contestés, la durée de leur présence sur le territoire français s'explique pour l'essentiel par les démarches vaines qu'ils avaient entreprises pour obtenir le statut de réfugié ou des titres de séjour et par le fait qu'ils n'avaient pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France, ni qu'ils auraient établi en France des liens personnels ou familiaux d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, et nonobstant leurs efforts d'intégration en France et la circonstance que M. B... exerce une activité d'auto-entrepreneur et dispose d'une promesse d'embauche, les requérants, sans enfant, ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ".
10. Saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. Si M. et Mme B... soutiennent que M. B... exerce, au demeurant sans y être autorisé, une activité d'auto-entrepreneur et qu'il dispose d'une promesse d'embauche établie le 20 juillet 2018 en vue d'un contrat à durée déterminée et s'ils font valoir la durée de leur présence en France, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, s'explique par les démarches vaines qu'ils avaient entreprises pour obtenir le statut de réfugié ou des titres de séjour et par le fait qu'ils n'avaient pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions refusant de leur accorder un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
16. Il est constant que M. et Mme B... n'ont pas exécuté plusieurs mesures d'éloignement prononcées à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Ils doivent donc être regardés comme s'étant soustraits à l'exécution de précédentes mesures d'éloignements, au sens du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et alors que les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire leur soit accordé, le préfet de Meurthe-et-Moselle était fondé à les obliger à quitter le territoire sans délai, en application de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un tel délai aux intéressés ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 avril 2019. Leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de MeurtheetMoselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de les mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à rester sur le territoire français doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19NC03387 et 19NC03388 de M. C... B... et de Mme D... épouse B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de MeurtheetMoselle.
N° 19NC03387-19NC03388 2