Par un arrêt n° 18NC01980 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, sur l'appel de la SA Alstom Power Systems, a jugé que les sommes de 3 845 266 euros, 790 210 et 929 643 euros devaient être déduites de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011, a déchargé la SA Alstom Power Systems de cette cotisation dans la mesure des réductions de base ainsi décidées, a mis à la charge de l'Etat le versement à la SA Alstom Power Systems de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle en première instance, a réformé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 2018 dans cette mesure, a mis à la charge de l'Etat le versement à la SA Alstom Power Systems de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SA Alstom Power Systems.
Par une décision n° 439348 du 6 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'inclusion dans les bases d'imposition de la SA Alstom Power Systems à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 de la valeur locative des immobilisations dénommées " Site " et " Aménagements Terrains " dans la déclaration modèle 1 447 qu'elle a souscrite, a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.
Procédure devant la cour :
Par deux mémoires enregistrés les 8 décembre 2020 et le 31 mai 2021, sous le n° 20NC03269, la SA Alstom Power Systems, représenté par Me Paponnet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 2018 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application du premier alinéa de l'article 1 467 du code général des impôts, la valeur locative des biens communs et des aménagements terrains, à l'instar des terrains, ne peut pas être maintenue en totalité dans sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et doit être répartie entre tous les exploitants au prorata de la surface louée par chacun ;
- l'instruction du 14 janvier 1976 (6 E-1-76 n° 129 ; Doctrine administrative 6 E-2211 n° 11, 10 septembre 1996) a précisé que, s'agissant de locaux utilisés par plusieurs contribuables, la valeur locative correspondante devait être répartie entre chacun des utilisateurs au prorata de la durée d'utilisation ou, à défaut, selon la quote-part de frais pris en charge par chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet des conclusions de la SA Alstom Power Systems
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Alstom Power Systems a, le 19 décembre 2012, formé une réclamation auprès de l'administration fiscale portant sur le calcul de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à raison d'ensembles immobiliers situés sur les territoires des communes de Belfort et Cravanche (Territoire de Belfort). L'administration a rectifié les bases d'imposition de cette cotisation retenues à raison de ses locaux situés à Cravanche et a, en conséquence, partiellement admis la réclamation de la société. Persistant dans ses réclamations, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Besançon. Par un jugement du 15 mai 2018, le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt du 30 janvier 2020, la présente cour a réduit la surface à prendre en compte d'un bâtiment appartenant à la société situé sur le territoire de la commune de Belfort, déduit des bases d'imposition la valeur locative de terrains donnés en location par la société, déduit de ces mêmes bases d'imposition la valeur locative d'immobilisations désignées par la société, dans sa déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises 2012, sous les dénominations " Site " et " Aménagements Terrains ", réduit en conséquence les cotisations en litige et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé devant elle. Sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision n° 439348 du 6 novembre 2020, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'inclusion dans les bases d'imposition de la SA Alstom Power Systems à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 de la valeur locative des immobilisations dénommées " Site " et " Aménagements Terrains " dans la déclaration modèle 1 447 qu'elle a souscrite et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 467 du code général des impôts : " Aux termes de l'article 1 467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1 382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1 467 A et 1 478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
3. Il résulte de l'instruction que les terrains appartenant, sur le territoire de la commune de Belfort, à la SA Alstom Power Systems et référencés invariants n° 62692H et 95840L, comportent des bâtiments que la SA Alstom Power Systems a, pour partie, loués à des entreprises tierces et dont elle a, pour le reste, conservé la jouissance. Cet ensemble immobilier comprend également des terrains et aménagements, dont il est constant qu'ils n'ont pas été compris dans les contrats de location conclus avec ces entreprises. Si la SA Alstom Power Systems fait valoir que les entreprises locataires des bâtiments, comme elle, utilisent matériellement ces terrains et aménagements pour les besoins des opérations qu'elles effectuent et se sont d'ailleurs vu refacturer, au titre de l'exercice 2017, des frais de gestion et d'entretien de ces biens, cette mise à disposition de fait moyennant refacturation n'avait pas pour effet de restreindre son contrôle des terrains et aménagements en cause, qui ne constituaient pas non plus, contrairement à ce qu'elle soutient, l'accessoire du terrain d'assiette des bâtiments loués, que l'arrêt n° 18NC01980, définitif sur ce point, a exclu de la base imposable à la contribution financière des entreprises au titre de l'année 2011. Il en va de même des bâtiments et installations, notamment électriques, communs à tous les locaux loués et non loués compris dans les invariants n° 62692H et 95840L, qui n'ont pas été inclus eux-mêmes dans les contrats de location aux entreprises tierces visées ci-dessus et dont la SA Alstom Power Systems, en qualité de propriétaire, a également conservé le contrôle. Celle-ci devait dès lors être regardée comme ayant, en totalité, la disposition des terrains, aménagements, bâtiments et installations en cause. C'est par suite à bon droit que l'administration a inclus la valeur locative de ces derniers dans les bases d'imposition de la SA Alstom Power Systems, au titre de l'année 2011.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par la doctrine administrative :
4. La SA Alstom Power Systems invoque l'instruction administrative du 14 janvier 1976, référencée 6 E-1-76 n° 129 et les commentaires publiés le 10 septembre 1996 sous la référence D. adm. 6 E-2211 n° 11, selon lesquels, s'agissant de locaux utilisés par plusieurs contribuables, l'administration considère que la valeur locative correspondante doit être répartie entre chacun des utilisateurs au prorata de la durée d'utilisation ou, à défaut, selon la quote-part de frais pris en charge par chacun d'eux. Toutefois, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe professionnelle, contenue dans cette documentation administrative, n'est pas opposable à l'administration dans un litige qui, comme en l'espèce, concerne la contribution foncière des entreprises.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Alstom Power Systems n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA Alstom Power Systems.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA Alstom Power Systems dont la Cour est demeurée saisie après la cassation partielle de l'arrêt n° 18NC01980 du 30 janvier 2020, ainsi que les conclusions présentées par la SA Alstom Power Systems au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative postérieurement à cette cassation sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Alstom Power Systems et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N° 20NC03269